Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juin 2010La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 11 octobre 2026. Sans valeur officielle : seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir sur Légifrance
43 articles en vigueur à ce jour, répartis en 43 titres.
La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.
La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.
Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et présidée par un représentant du ministre chargé des transports.
A.-Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.
La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.
B.-Dénonciation
La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.
Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.
Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.
Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.
Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.
C.-Amendement
Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.
A. - Communication syndicale
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.
Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.
B. - Réunions syndicales. - Locaux syndicaux
Les employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.
Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.
Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois.
Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
C. - Congrès syndicaux
Sur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.
D. - Commission paritaire
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.
Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :
A. - Collèges électoraux.
B. - Préparation des élections.
C. - Bureau de vote.
D. - Organisation du vote.
A. - Collèges électoraux
La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise, des personnels navigants techniques et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel.
Lorsque l'une desdites catégories ne peut pas être représentée dans un collège spécifique compte tenu de la répartition des effectifs, cette catégorie non représentée bénéficie d'un siège supplémentaire ainsi que, par compensation, l'ensemble des catégories déjà représentées.
B. - Préparation des élections
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.
La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées.
La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.
Lorsque conformément aux dispositions légales un second tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour sont affichées une semaine à l'avance.
Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.
Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.
Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales afin de permettre le vote de tous les électeurs.
Pendant la période prévue pour les opérations électorales, un emplacement réservé pour l'affichage des communications concernant celles-ci est prévu dans l'établissement.
C. - Bureau de vote
Chaque bureau électoral se compose des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune qui sont présents à l'ouverture du scrutin et acceptants. La présidence appartient au plus ancien.
Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Lorsque le bureau doit prendre une décision, l'employé préposé aux émargements a simplement voix consultative.
D. - Organisation du vote
Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passent dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui a également à organiser les isoloirs.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts ont lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes sont simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif peuvent être prévus.
Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.
Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.
Le vote par correspondance a obligatoirement lieu sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.
Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats sont communiqués aux parties intéressées.
Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.
a) Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.
Le personnel s'engage à utiliser les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à sa disposition.
Une représentation spécialisée CHSCT est créée soit à la demande du personnel navigant technique, soit à la demande des élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout particulièrement dans les entreprises employant habituellement au moins vingt personnels navigants techniques. Sa compétence s'étend à tous les lieux que les personnels navigants sont amenés à fréquenter dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette représentation composée de personnels navigants élus dans l'entreprise est présidée par l'employeur ou par son représentant. Le médecin du travail y participe avec voix consultative. Cette représentation siège au moins une fois par trimestre et elle peut être convoquée plus fréquemment par la direction à son initiative, ou, sur demande des délégués du personnel navigant technique.
Cette représentation spécialisée CHSCT utilise les moyens d'information et d'investigation des services spécialisés dans la prévention des incidents et des accidents pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail.
Lorsqu'un accident se produit, deux membres au moins du CHSCT participent à l'enquête qui est menée avec diligence, et dont le but est la recherche des moyens et des méthodes de prévention.
b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur.
L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail.
En cas de premier contrat concernant le personnel, l'employeur s'oblige dès l'embauchage à procéder immédiatement aux différentes inscriptions obligatoires.
Les employeurs doivent examiner en premier lieu les candidatures présentées par le service compétent de l'administration de l'aviation civile, qui sera ampliataire des listes dressées par la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant.
La notification du licenciement doit être précédée d'un entretien avec le navigant. Ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix. La convocation à l'entretien précise les dates, lieu et heure en tenant compte de l'emploi du temps du navigant. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre recommandée prévue à l'article 5 ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le navigant a été convoqué à cet entretien.
Sauf cas de faute lourde, il sera alloué au navigant licencié, avant ouverture des droits à pension de retraite du régime général, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif.
A.-Définitions
1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :
-lors de la répétition d'incidents aériens ;
-en cas d'accident ou d'incident grave.
2. Il y a manquement à la discipline :
– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;
– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.
La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.
Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.
B.-Echelle des sanctions
-l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;
-le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;
-la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;
-le licenciement.
C.-Voie de recours
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national.
Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.
Le conseil paritaire national
Le conseil paritaire national a pour rôle :
-de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;
-de faire toute nouvelle proposition.
1. Composition.
Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.
2. Saisine.
Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :
-lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;
-lorsque la sanction est contestée.
La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.
3. Fonctionnement.
Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.
Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.
Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.
4. Décision.
Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.
Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.
Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.
Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.
| HEURES DE VOL | REPOS COMPENSATEUR |
| (maximum) | (minimum) |
| Un jour | |
| 9 heures | 8 heures |
| Trois jours | |
| 25 heures | 30 heures |
| Cinq jours | |
| 42 heures 54 heures | |
| Neuf jours | |
| 67 heures | 96 heures |
| HEURES | REPOS | REPOS |
| DE VOL | récupérateur | supplémen. |
| jour | (minimal) | |
| 6 h. | 12 heures | - |
| 7 h. | 15 heures | - |
| 8 h. | 18 heures | - |
| 9 h. | 21 heures | 3 heures |
| 10 h. | 24 heures | 6 heures |
| 11 h. | 27 heures | 9 heures |
| 12 h. | 30 heures | 12 heures |
| NB de | HEURES | REPOS |
| jours | de vol | minimum |
| de tv | maximum | |
| Un jour | 10 heures | 8 heures |
| Trois j. | 25 heures | 30 heures |
| Cinq j. | 42 heures | 54 heures |
| Neuf j. | 67 heures | 96 heures |
| HEURES | REPOS | REPOS |
| de vol | minimum | supplem. |
| par jour | ||
| 10 h. | 8 heures | 3 heures |
| 11 h. | 8 heures | 6 heures |
| 12 h. | 8 heures | 9 heures |
Conformément à la loi, tout employeur est tenu de n'exercer à qualification égale aucune discrimination entre le personnel navigant technique féminin et masculin, notamment pour l'embauche et les conditions de travail.
Les seules particularités d'emploi du personnel navigant technique féminin liées à la maternité sont celles prévues au présent article.
Dès que la grossesse est connue, l'intéressée doit en informer le CEMPN qui prononce l'inaptitude temporaire au vol. A son initiative ou à celle de l'employeur, elle peut être affectée, pendant cette période d'inaptitude au vol, à un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre. L'aptitude à cet emploi qui peut en principe être tenu jusqu'à une date avant l'accouchement, telle que prévue par les textes en vigueur de la sécurité sociale, doit être établie par le médecin du travail.
Le régime de rémunération est ainsi déterminé :
A.-En cas d'emploi au sol :
Le personnel navigant affecté temporairement au sol perçoit la rémunération forfaitaire mensuelle.
Les périodes éventuelles d'interruption pour maladie sont rémunérées sur la base du salaire mensuel minimum garanti ou du forfait mensuel.
B.-Dans les autres cas :
Salaire mensuel intégral pendant le mois au cours duquel survient l'inaptitude et les trois mois suivants, 50 % pendant les mois suivant cette première période.
La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale.
Ces périodes sont considérées comme travail effectif au regard de l'ancienneté administrative.
Pendant les périodes d'inaptitude au vol prévues par le précédent article et jusqu'à la fin du congé de maternité, les cotisations à la CRPNPAC sont maintenues.
Sauf demande particulière de sa part conformément à la législation en vigueur, la réintégration de l'intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l'issue du congé de maternité. Le réentraînement au vol est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 A (cas de perte provisoire de licence).
Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.
La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.
A.-Perte de licence provisoire
Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude. La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.
Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.
B.-Perte de licence définitive
1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.
Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.
Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.
Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi.L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.
2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.
Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail.
Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales.
Accord étendu en vigueur dont la date d'effet est la plus récente.