• Accord de salaires
  • IDCC 1944

Avenant n° 15 du 20 juillet 2011 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2011

En vigueur · signé le 20 juillet 2011 · effet au 1er juillet 2011 · Étendu par arrêté du 2 décembre 2011 (JORF du 8 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er juillet 2011 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

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Article 2 — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.


(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH CPL(H) PPH IFR CPL(H) IR PLH ATPL(H)
Salaire de base sans ancienneté 2 858 3 486 4 458
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention
2 ans 2 915 3 556 4 547
3 ans 2 944 3 591 4 592
4 ans 2 972 3 625 4 636
5 ans 3 001 3 660 4 681
6 ans 3 029 3 695 4 725
7 ans 3 058 3 730 4 770
8 ans 3 086 3 765 4 815
9 ans 3 115 3 800 4 859
10 ans 3 144 3 834 4 904
11 ans 3 172 3 869 4 948
12 ans 3 201 3 904 4 993
13 ans 3 229 3 939 5 037
14 ans 3 258 3 974 5 082
15 ans 3 287 4 009 5 127


(En euros.)

Pilotes agricoles
Pour 330 heures de vol par an 2 253
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 57


Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

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Article 3 — Primes résultant de l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :


– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 414,79 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 456,26 €. »

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Les parties conviennent de se réunir en décembre 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011.

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Article 5 — Négociations salariales 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Conformément à l'avenant 14 à la convention collective nationale personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signé le 23 mars 2011, la première réunion de négociation salariale 2012 se tiendra avant le 31 janvier 2012.
Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2012.

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Article 6 — Durée. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

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Article 7 — Organisation du droit d'opposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 8 — Formalité de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées au dit code.

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