• Accord de salaires
  • IDCC 1944

Avenant n° 19 du 15 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 15 avril 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 2 janvier 2019 (JORF du 10 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944), afin notamment de tenir compte de l'inflation constatée en 2017.

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Article 2 — Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14 B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2018.


Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut en euros de base sans ancienneté 3 005 3 665 4 687
Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 065 3 739 4 782
3 ans 3 095 3 776 4 828
4 ans 3 125 3 811 4 874
5 ans 3 156 3 848 4 922
6 ans 3 185 3 886 4 969
7 ans 3 215 3 922 5 016
8 ans 3 245 3 958 5 063
9 ans 3 275 3 995 5 109
10 ans 3 305 4 032 5 156
11 ans 3 336 4 069 5 203
12 ans 3 366 4 105 5 250
13 ans 3 395 4 141 5 297
14 ans 3 426 4 179 5 343
15 ans 3 456 4 216 5 390

Pour les pilotes agricoles :


Pour 330 heures de vol par an 2 369
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) 60

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

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Article 3 — Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 436,15 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 479,76 €.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties conviennent de se réunir en octobre 2018 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2018.

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Article 5 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 7 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

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Article 8 — Organisation du droit d'opposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 9 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

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Article 10 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 11 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis en commission nationale mixte le 27 février 2018 afin de négocier sur les salaires.

Au vu notamment de l'inflation constatée au titre de l'année 2017, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er janvier 2018.


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