• Accord de salaires
  • IDCC 1944

Avenant n° 21 du 5 juillet 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019

En vigueur · signé le 5 juillet 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 18 octobre 2021 (JORF du 22 octobre 2021)

Rattaché à la convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

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Article 2 — Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2019.

(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut de base sans ancienneté 3 053 3 724 4 762
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 114 3 798 4 857
3 ans 3 145 3 835 4 905
4 ans 3 187 3 873 4 954
5 ans 3 218 3 941 5 003
6 ans 3 249 3 950 5 053
7 ans 3 281 3 989 5 103
8 ans 3 313 4 028 5 154
9 ans 3 346 4 068 5 205
10 ans 3 379 4 108 5 257
11 ans 3 412 4 149 5 310
12 ans 3 446 4 190 5 363
13 ans 3 480 4 231 5 416
14 ans 3 514 4 273 5 470
15 ans 3 549 4 315 5 524

Pour les pilotes agricoles :

(En euros.)

Pour 330 heures de vol par an 2 407
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 60,40

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

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Article 3 — Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 443 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 488 €.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.

Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 6 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 7 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.

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Article 8 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent, pour les pilotes, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent, d'une part, à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont l'ancienneté) et, d'autre part, à des primes (de vol et de nuit). En conséquence, cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 18 octobre 2021 - art. 1)

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Article 9 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 10 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche des exploitants d'hélicoptères se sont réunies en commission nationale mixte le 9 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.

Au vu de la conjoncture économique du secteur, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1er janvier 2019.


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