• Accord de salaires
  • IDCC 1944

Avenant n° 7 du 27 avril 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 27 avril 2006 · effet au 27 avril 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2006
Article 1er

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2006 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Article 2

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-dessous :

(En euros)
FONCTION PPH PPH IFR PL
exercée dans l'entreprise
Salaire de base sans
ancienneté. 2 628,30 3 205,83 4 099,88
Salaire de base avec
application de la clause
d'ancienneté définie dans
la convention pour
2 ans 2 680,87 3 269,94 4 181,87
3 ans 2 707,15 3 302,00 4 222,86
4 ans 2 733,44 3 334,07 4 263,87
5 ans 2 759,78 3 366,11 4 304,87
6 ans 2 786,01 3 398,17 4 345,87
7 ans 2 812,28 3 430,24 4 386,86
8 ans 2 838,57 3 462,29 4 427,87
9 ans 2 864,85 3 494,35 4 468,86
10 ans 2 891,14 3 526,41 4 509,86
11 ans 2 917,42 3 558,46 4 550,86
12 ans 2 943,70 3 590,52 4 591,86
13 ans 2 969,99 3 622,59 4 632,86
14 ans 2 996,26 3 654,65 4 673,87
15 ans 3 022,55 3 686,69 4 714,85


Pour les pilotes agricoles :
-2 072,54 Euros pour 330 heures de vol par an ;
-prime horaire de vol de 52,01 Euros au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;
-abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère). Article 3

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003 que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

-dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 208,50 Euros ;

-dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 260,60 Euros.
Article 4
Champ d'application et date d'effet

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes *ou non* (1) à une organisation patronale compter du 1er janvier 2006.
Article 5
Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 6
Organisation du droit d'opposition

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Article 7
Formalités de dépôt et d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 27 avril 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 8 novembre 2006, art. 1er).

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