• Avenant
  • IDCC 1944

Avenant n° 24 du 27 novembre 2025 relatif à la création d'une prime de fidélité

En vigueur · signé le 27 novembre 2025 · effet au 27 décembre 2025 · Étendu par arrêté du 19 mars 2026 (JORF du 24 mars 2026)

Rattaché à la convention collective Personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du présent avenant et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025


Le présent avenant institue une prime de fidélité destinée à reconnaître la durée d'ancienneté des personnels navigants techniques relevant de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

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Article 2 — Définition de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025

L'ancienneté s'entend de la durée de présence continue du salarié dans l'entreprise, calculée à partir de la date d'entrée effective.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions prévues par la législation et la convention collective.

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Article 3 — Conditions d'attribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025

La prime de fidélité est attribuée aux salariés comptant 20 ans ou 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise selon les montants prévus à l'article 4 du présent avenant.

Le salarié doit être présent dans les effectifs à la date d'éligibilité.

En cas de départ à la retraite, de mise en invalidité ou de décès intervenant dans les trois mois précédant cette date, la prime demeure due.

Elle est versée une seule fois à l'occasion du franchissement du seuil concerné.

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Article 4 — Montant de la prime

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025

• 20 ans d'ancienneté : 1 500 € brut.

• 25 ans d'ancienneté : 2 000 € brut.

Ces montants pourront être révisés ultérieurement par avenant de branche ou décision de la commission nationale mixte.

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Article 5 — Articulation avec les autres dispositifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025


La prime de fidélité est distincte et indépendante de toute autre prime ou indemnité prévue par la présente convention collective, notamment la prime d'ancienneté, la prime de vacances et l'allocation de départ à la retraite.

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Article 7 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur :
– pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire, le lendemain du dépôt auprès de la direction générale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
– pour les autres entreprises relevant du champ de la CCN, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 8 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232). En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 19 mars 2026 - art. 1)

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Article 9 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2025


Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et d'une demande d'extension. Il sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version expurgée des noms et prénoms des signataires.

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