Article 55
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.
Dans les cas de travaux exceptionnels de nuit, du dimanche et des jours fériés, les heures ainsi travaillées par les ouvriers et les collaborateurs seront majorées de 100 % sans cumul avec les heures supplémentaires.
Le repos compensateur donné à la suite d'un travail exceptionnel exécuté par un salarié ne devra pas, sauf accord du salarié, avoir pour effet de réduire son horaire hebdomadaire habituel.