Classifications Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 2, 4 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

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L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'accord du 10 septembre 2019 annule et remplace les anciens accords de classification des industries du bois et de l'importation des bois, et harmonise les classifications des ouvriers, du personnel administratif, commercial et technique, des agents de maîtrise et des cadres (préambule de l'accord du 10 septembre 2019).

Les classifications sont annexées à l'accord et chaque salarié est classé à l'un des niveaux ou échelons prévus, selon les fonctions ou activités exercées (art. 1er de l'accord du 10 septembre 2019) :

  • Ouvriers : 4 niveaux, du niveau 1 (travaux élémentaires, coefficient 100) au niveau 4 (coefficients 150 à 200) (annexe I de l'accord du 10 septembre 2019).
  • Personnel administratif, commercial et technique : ACT 1 à ACT 7, coefficients 100 à 370 (annexe II de l'accord du 10 septembre 2019).
  • Agents de maîtrise : AM I à AM III, coefficients 190 à 370 (annexe III de l'accord du 10 septembre 2019).
  • Cadres : C 1 à C 8, coefficients 280 à 600 (annexe IV de l'accord du 10 septembre 2019).

Les grilles forment un ensemble cohérent qui permet le passage d'une classification à l'autre selon l'évolution des emplois et des qualifications (art. 2 de l'accord du 10 septembre 2019).

La classification est réexaminée, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, lorsque le contenu du poste est substantiellement modifié ou que le salarié fait état d'une formation récente (art. 4 de l'accord du 10 septembre 2019).

Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Les partenaires sociaux des secteurs d'activité des industries du bois et de l'importation des bois signataires :
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois ;
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans le secteur des palettes ;
– de l'accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minima du personnel ETAM-Cadres dans les industries du bois ;
– de l'avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif aux classifications et aux salaires du personnel ouvrier dans les industries de l'emballage en bois ;
– de l'accord du 10 février 1992 relatif à la classification des emplois dans le secteur de l'importation des bois.

Ont convenu de faciliter la lecture et l'appropriation des différents accords de classifications professionnelles applicables aux entreprises et aux salariés desdits secteurs d'activité.

Dans le cadre de l'examen des accords existants, elles ont retenu le principe d'assurer une harmonisation et une coordination des accords de classification applicables au personnel ouvrier, administratif, commercial, technique, agents de maîtrise et cadres.

Le présent accord relatif aux secteurs d'activité figurant dans le champ d'application professionnel défini ci-après a pour objectif d'assurer une meilleure lisibilité des accords de classification visant notamment à faciliter le passage d'une catégorie à l'autre et une évolution professionnelle des salariés concernés.

La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans les industries du bois et de l'importation des bois du fait des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes d'organisation.

Les partenaires sociaux entendent reconnaître et promouvoir les qualifications.

Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs ayant le même objet pour les secteurs d'activités inclus dans le champ d'application du présent accord. Il constitue à ce titre la synthèse de l'harmonisation des accords de classification applicables aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois.

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article 1er — Classification et modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2022

Les classifications sont annexées au présent accord :
– annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
– annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
– annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
– annexe 4 : classification du personnel cadre.

Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.

Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.

• Modalités d'application pour le secteur « Fabrication d'articles de brosserie (32. 91Z) » :

En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.

À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.

En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.

Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.

En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.

Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.

Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment.

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe I
Classification ouvrier (O)


Niveau 1 Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière
AB Sans participation directe à la production
AB (coef. 100) Sans travail autonome sur machine de transformation du produit
Niveau 2 Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser
C (coef. 105) Sans incidence sur la qualité du produit
Notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple
D (coef. 110) Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit
Niveau 3 Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé
E (coef. 115) Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture
F (coef. 125) Nécessitant des connaissances techniques
G (coef. 135) Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation
Niveau 4 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine
H (coef. 150) Dont il définit le mode opératoire
I (coef. 170) Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier
J (coef. 200) Et délicats – supposent une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe II

Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)


ACT 1 (coef. 100) Personnel effectuant des tâches d'exécution évidente, sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées sans initiative de la part de l'intéressé
ACT 2 Personnel effectuant des tâches d'exécution simples, nécessitant une pratique ou une dextérité acquise
– 1er échelon (coef. 110) : appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas
– 2e échelon (coef. 120) : pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues
ACT 3 Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises
– 1er échelon (coef. 135) : mise en œuvre de procédures définies et combinées
– 2e échelon (coef. 150) : mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information
ACT 4 (coef. 170) Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique, il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation
ACT 5 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation
– 1er échelon (coef. 190) : la réalisation des tâches influe sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt
– 2e échelon (coef. 210) : sur l'efficacité de l'organisation interne
ACT 6 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches ou des travaux d'un niveau professionnel élevé acquis par formation exigeant des connaissances techniques approfondies ou reconnue par une expérience significative antérieure
– 1er échelon (coef. 240) : ces tâches ou travaux de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés
– 2e échelon (coef. 270) : de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés
ACT 7 Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions
– 1er échelon (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique
– 2e échelon (coef. 370) : il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe III
Classification agent de maîtrise (AM)

Il assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail.

À son niveau, il s'assure de la bonne réalisation du produit et de l'utilisation de l'équipement.

Dans le cadre de directives ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution du travail et leur explique les informations et décisions professionnelles, techniques. Il relaie les informations sociales transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


AM I (coef. 190) Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire. Il veille à l'exécution de ces travaux dans le respect des normes d'usinage. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne
AM II Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire
– échelon 1 (coef. 230) : agent de maîtrise pouvant prendre des initiatives et apporter les modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe sur les interventions nécessaires à la réalisation du produit aux normes et qualité exigées
– échelon 2 (coef. 270) : agent de maîtrise pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications techniques nécessaires à l'obtention du produit aux normes et qualités exigées
AM III Agent de maîtrise disposant d'une autonomie et/ou d'un pouvoir de décision sur le personnel qu'il dirige dans le cadre de ses fonctions
– échelon 1 (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes de production
– échelon 2 (coef. 370) : il assure la gestion des programmes de production et leur exploitation à l'aide des moyens mis à sa disposition

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Annexe IV
Classification cadre (C)

Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise : chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. À son niveau des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions, faire face aux événements. Le sens de l'encadrement, de l'animation sont indispensables pour communiquer au personnel les décisions prises et veiller à leur application effective.


C 1 (coef. 280) Personnel issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les 2 années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme
C 2 (coef. 360) Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise
ou
Personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminée ou d'une fonction précise
C 3 (coef. 420) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement
C 4 (coef. 460) Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie
C 5 (coef. 480) Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux
C 6 (coef. 510) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement
C 7 (coef. 550) Personnel assurant l'élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise
C 8 (coef. 600) Personnel assurant la direction de l'entreprise

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article 2 — Coordination des différentes classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


L'ensemble des grilles (classifications et minima) ouvriers, ACT/AM/cadres de classifications constitue un ensemble cohérent déterminé de façon identique qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois et des qualifications des salariés.

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article 4 — Clause de révision de la classification d'un salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021


Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou que le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

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