Maladie et accident Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 42, 44, 13, 14, 16, 13, 18, 6, 12, 45 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Toute absence est notifiée à l'employeur dans les 3 jours, sauf force majeure ; un certificat médical peut être exigé au-delà de 4 jours, et l'absence ainsi justifiée ne rompt pas le contrat (art. 42 ; art. 44).

Les ouvriers mensualisés des scieries sont indemnisés à 80 % de leur salaire effectif, sous déduction des indemnités journalières, pendant 75 jours après 1 an de présence et 90 jours après 3 ans, à partir du 4e jour d'arrêt, sans carence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. 13, art. 14 et art. 16 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971).

Dans le négoce et l'importation des bois, les ouvriers mensualisés comptant 3 ans de présence sont indemnisés 90 jours à 90 % (art. 13 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971).

Les collaborateurs bénéficient, 1 an après leur entrée, de 75 jours à 80 % de leurs appointements, puis de 90 jours à 80 % après 3 ans, portés à 90 % dans le négoce et l'importation des bois (art. 18 de l'avenant « Collaborateurs »).

Les ouvriers mensualisés de la brosserie sont indemnisés à 80 % du 4e au 75e jour d'arrêt, puis du 4e au 90e jour après 2 ans de statut de mensualisé, dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans l'entreprise (art. 6 de l'accord du 14 janvier 1972).

Après 1 an de présence, les ingénieurs et cadres perçoivent 80 % de leurs appointements pendant 3 mois puis 50 % pendant 3 mois entre 1 et 3 ans d'ancienneté, et 100 % puis 50 % au-delà ; chaque période augmente d'1 mois par 5 ans de présence, dans la limite de 6 mois (art. 12 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Au retour d'une absence pour maladie ou accident n'ayant pas dépassé 1 an, le salarié reprend en principe son emploi ; s'il l'a perdu, il bénéficie pendant 1 an d'une priorité de réemploi et conserve l'ancienneté acquise (art. 45).

Article 42

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai. Sauf cas de force majeure, cette notification doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours.

Dans les cas d'absences prévisibles, le salarié doit en aviser son employeur.

La justification de la maladie ou de l'accident par certificat médical pourra être exigée pour les absences de plus de 4 jours.

Après une absence justifiée dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur 3 jours avant la date de son retour au travail.

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Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

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Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :

Après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des salaires effectifs ;

Après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des salaires effectifs.

Toutefois, pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge, au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation est portée à 100 % des salaires effectifs à partir du 31e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

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Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.

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Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Extrait de : Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 novembre 1974

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :

Après trois ans de présence : 90 jours à 90 % des salaires effectifs.

Toutefois, pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge, au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation est portée à 100 % des salaires effectifs à partir du 31e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 novembre 1974

Les absences résultant de maladie ou d'accidents, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les collaborateurs recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent aux régimes de prévoyance, l'indemnité assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal).

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux collaborateurs suivant le régime ci-après :

- après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des appointements ;

- après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des appointements.

(Additif du 7 novembre 1974.) (1) " Après 3 ans de présence : 90 jours à 90 % des appointements. "

Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés à un collaborateur au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

(1) Nota. - Il est précisé que l'additif du 7 novembre 1974 qui porte à 90 % des appointements pendant 90 jours l'indemnisation versée aux collaborateurs ayant 3 ans de présence est applicable seulement aux entreprises du négoce et de l'importation des bois.

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Extrait de : Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1972

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié, dûment notifié et justifié conformément à l'article 42 des clauses générales de la conventrion collective et donnant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (à l'exclusion des cures thermales), l'ouvrier mensualisé bénéficiera des indemnités ci-après, desquelles seront déduites :

- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;

- les allocations versées par un régime de prévoyance pour la quotité correspondant à la part patronale.

Les indemnités pour perte de salaires, versées par les tiers responsables de l'accident ou par une assurance :

a) Dès la mensualisation : du 4e au 75e jour à compter du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

b) Après 2 ans de possession du statut d'ouvrier mensualisé : du 4e au 90e jour du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

En cas d'accident du travail survenu dans l'entreprise ou de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'indemnité sera comptée à partir du premier jour d'absence.

Si plusieurs périodes d'absence pour maladie ou accident ont lieu au cours de 12 mois consécutifs, la durée globale des jours indemnisés ne peut excéder le nombre de jours indemnisables prévu au présent article.

Si un ouvrier remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article au cours de son absence pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'absence restant à courir.

Le salaire que l'ouvrier mensualisé aurait gagné s'il avait travaillé sera déterminé sur la base de 1/30 du salaire mensuel réel perçu dans le mois précédant l'absence, primes liées au rendement incluses, autres primes (ancienneté, transport, etc.) non liées au rendement non incluses, par jour calendaire d'absence indemnisé.


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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

A. - De 1 à 3 ans d'ancienneté :

- à 80 % pendant les 3 premiers mois ;

- à 50 % pendant les 3 mois suivants.

B. - Au-delà de 3 ans d'ancienneté :

- à 100 % pendant les 3 premiers mois ;

- à 50 % pendant les 3 mois suivants.

Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec maximum de 6 mois pour chacune d'elles.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Des appointements ainsi calculés, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Pour soigner ses enfants malades, il sera accordé après 1 an d'ancienneté aux cadres féminins des absences avec un maximum de 2 mois par an.

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Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

A son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve :

- que son absence n'ait pas été supérieure à 1 an ;

- que le remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé.

Au terme d'une absence pour maladie ou accident, le salarié qui aurait perdu son droit de retour dans son emploi deviendra pendant un an bénéficiaire d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son départ et, en attendant, pour tout emploi disponible si le salarié l'accepte.

Si le salarié n'accepte pas ce poste ou si aucun poste n'est disponible et qu'il veuille continuer à bénéficier de la priorité qui lui est accordée, il devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi sera disponible.

Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.

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Texte intégral de la convention Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois