Déplacements Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10, 11, 23 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les frais de déplacement des ingénieurs et cadres (voyage et séjour) sont à la charge de l'employeur ; les trajets en train sont assurés au moins en seconde classe de jour et en couchette de seconde classe de nuit (art. 10 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Les déplacements de longue durée et les changements de résidence des cadres doivent faire l'objet d'une convention particulière (art. 11 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Lorsque l'employeur déplace le lieu de travail d'un collaborateur et que ce déplacement impose un changement de résidence, il rembourse les frais de déménagement et de voyage du collaborateur, de son conjoint et de ses enfants à charge, sur la base du tarif le moins onéreux sauf accord spécial (art. 23 de l'avenant « Collaborateurs »).

Le refus du collaborateur est alors considéré comme une rupture du contrat du fait de l'employeur ; les conditions de rapatriement en cas de licenciement doivent être précisées lors de la mutation (art. 23 de l'avenant « Collaborateurs »).

Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Les frais de déplacement (voyage et séjour) sont à la charge de l'employeur.

Les déplacements par fer seront assurés au moins en seconde classe le jour, et en couchette de seconde classe la nuit.

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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Les modalités relatives à ces sujets devront être précisées dans une convention particulière les concernant, étant donné qu'ils sont considérés comme exceptionnels dans les industries visées par la présente convention.

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le collaborateur pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.

Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par le collaborateur est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle.

Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des collaborateurs ainsi déplacés devront être précisées lors de leur mutation.

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Texte intégral de la convention Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois