Préavis Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 41, 3, 18, 18, 18, 18, 7, 21, 19 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le délai-congé réciproque est fixé par les avenants de catégorie, sauf force majeure ou faute lourde ; il court du lendemain de sa notification et, s'il est notifié pendant un congé du salarié, à partir de son retour (art. 41).

  • Ouvriers : 1 semaine (art. 3 de l'avenant « Ouvriers »).
  • Ouvriers mensualisés des scieries, du négoce et de l'importation des bois, des fabriques de parquets et de moulures : 2 semaines en cas de démission ; en cas de licenciement, sauf faute grave, application des règles légales (art. 18 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 ; art. 18 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971 ; art. 18 des additifs n° 4 et n° 5 du 20 décembre 1971).
  • Ouvriers mensualisés de la brosserie : 1 mois en cas de démission ; en cas de licenciement, sauf faute grave, application des règles légales (art. 7 de l'accord du 14 janvier 1972).
  • Collaborateurs : 1 ou 2 mois selon l'emploi, sauf faute grave (art. 21 de l'avenant « Collaborateurs »).
  • Ingénieurs et cadres : 1 mois au cours de la première année d'ancienneté, 2 mois au cours de la deuxième et 3 mois au cours de la troisième (art. 19 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi ; ces heures sont indemnisées lorsque la rupture vient de l'employeur (art. 41).

Les collaborateurs et les cadres disposent pour cette recherche de 50 heures par mois, sans réduction de rémunération (art. 21 de l'avenant « Collaborateurs » ; art. 19 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Le salarié licencié qui trouve un nouvel emploi peut partir avant la fin du préavis, le temps restant n'étant alors pas indemnisé ; en cas de démission, les parties peuvent convenir à l'amiable d'une réduction du préavis (art. 41).

Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié est due (art. 41).

Article 41

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute lourde, est fixée dans les avenants de spécialités.

Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, une indemnité compensatrice sera due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé (1).

Dans le même cas, si le salarié trouve un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'observation du temps restant à courir lequel ne sera, dès lors, pas indemnisé.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, les parties pourront convenir à l'amiable d'une réduction du temps de préavis.

Si le préavis est donné pendant un période de congé de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour du congé de celui-ci.

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Extrait de : Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955

Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.

En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.

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Extrait de : Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 1971

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.

En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.

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Extrait de : Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1971

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.

En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.

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Extrait de : Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1971

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.

En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.

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Extrait de : Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1972

En cas de démission de l'ouvrier mensualisé, la durée du préavis est fixé à 2 semaines jusqu'au 1er janvier 1974 et à 1 mois après cette date.

En cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité légale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la bse de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'exécution du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.

pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi.

Ces heures seront :

- rémunérées, sauf le cas de faute grave, si la rupture du contrat est le fait de l'employeur ;

- non rémunérées et plafonnées à 24 heures, si la rupture du contrat est le fait du salarié.

Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de rpévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.


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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, sera de 1 ou 2 mois, ainsi qu'il est indiqué à l'accord de salaires.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le collaborateur, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Le licenciement doit être notifié par écrit.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur, conformément à l'article 41 des clauses générales, n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par le collaborateur congédié.

Pendant la période de préavis, les collaborateurs sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Les 50 heures allouées pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de 2 heures par jour. Dans la mesure où les recherches du collaborateur le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le collaborateur ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

DUREE DU PREAVIS (1)

(Additif communiqué le 24 janvier 1956)

EMPLOIS

PREAVIS

Garçon de bureau

1 mois

Classier archiviste

-

Téléphoniste

-

Dactylo débutante

-

Chauffeur livreur (3,5 t à 5 t)

-

Chauffeur livreur (5 t à 10 t

-

Employé aux écritures

-

Sténodactylo débutante

-

Dactylo 1er degré

-

Pointeau 1er échelon

-

Dactylo 2e degré

-

Dactylo facturière

-

Sténodactylo 1er degré

-

Sténotypiste 1er degré

-

Téléphoniste standardiste

-

Chauffeur livreur (plus de 10 t)

-

Sténodactylo 2e degré

-

Sténotypiste 2e degré

-

Correspondancier

-

Aide-comptable, teneur de livres, 1er échelon

-

Sténodactylo correspondancière

-

Pointeau 2e échelon

-

Aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon

-

Aide-caissier

-

Mécanographe facturière

-

Secrétaire sténodactylo

-

Comptable industriel ou commercial 1er degré

-

Agent de production ou de planning

-

Réceptionnaire

-

Caissier-comptable

-

Contremaître 1re catégorie

-

Comptable industriel ou commercial 2e degré

2 mois

Chef d'atelier

-

Contremaître 2e catégorie

-

Chef de chantier (négoce du bois)

-

Acheteur réceptionnaire (1er échelon)

-


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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

La durée du préavis est liée à l'ancienneté dans l'entreprise.

- au cours de la première année, elle est de 1 mois ;

- au cours de la deuxième année, elle est de 2 mois ;

- au cours de la troisième année, elle est de 3 mois.

Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par écrit.

La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Quand un cadre congédié ou lorsqu'un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis lorsque la moitié de son préavis aura été exécutée, à la condition de prévenir son employeur au moins une semaine à l'avance.

Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal à chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.

La répartition de ces absences se fera d'accord avec l'employeur ; elles pourront être bloquées en une ou plusieurs fois.

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