Indemnité de licenciement Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 19, 19, 19, 19, 8, 22, 20 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Pour les ouvriers mensualisés des scieries, des fabriques de parquets et de moulures, l'indemnité légale s'applique ou, si elles sont plus avantageuses, à partir de 6 ans de présence continue : 1/5 de mois par année pour les 10 premières années, puis 1/10 de mois par année de la 11e à la 25e année (art. 19 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 ; art. 19 des additifs n° 4 et n° 5 du 20 décembre 1971).

Dans le négoce et l'importation des bois, la même règle s'applique aux ouvriers mensualisés, le 1/10 de mois étant dû de la 11e à la 20e année (art. 19 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971).

Pour les ouvriers mensualisés de la brosserie, les dispositions légales s'appliquent jusqu'à 5 ans d'ancienneté ; au-delà, l'indemnité est de 3/20 de mois par année de présence, dans la limite de 50/20 de mois (art. 8 de l'accord du 14 janvier 1972).

Les collaborateurs licenciés, sauf faute grave, perçoivent à partir de 5 années de présence 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années, puis 1/10 de mois par année de la 11e à la 30e année ; les contrats antérieurs comptent, sauf rupture pour faute lourde ou à l'initiative du salarié (art. 22 de l'avenant « Collaborateurs »).

Les ingénieurs et cadres perçoivent après 3 ans d'ancienneté, sauf faute lourde, 1/5 de mois par année ou fraction d'année d'au moins 3 mois jusqu'à 30 ans, sur la base du traitement total du dernier mois normal, la partie variable étant calculée sur la moyenne des 12 derniers mois (art. 20 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Le cadre comptant plus de 20 ans d'ancienneté et congédié entre 60 et 65 ans perçoit l'indemnité qu'il aurait acquise à 65 ans (art. 20 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, sil elles sont plus avantageuses pour les intéressés :

A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, un cinquième de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

Dans les deux cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

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Extrait de : Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1971

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :

A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

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Extrait de : Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1971

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :

A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

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Extrait de : Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 1971

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessus si elle sont plus avantageuses pour les intéressés :

- à partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

- à partir de 11 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.

Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective des 3 derniers mois (1).

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et 121-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1972

Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sauf le cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de 3/20 du mois par année de présence avec plafond à 50/20 de mois.

La rémunération mensuelle qui sert d'assiette à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois.

En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités prévues ci-dessus seront réduites de moitié (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 novembre 1974

Il sera alloué aux collaborateurs licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :

- à partir de 5 années de présence :

- 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;

- 1/10 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 30 ans d'ancienneté.

Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.

En cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d'ouvriers, suivant les dispositions prévues à l'article 13 (2e alinéa) de l'annexe "Ouvriers" de la convention collective, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus.

Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.


ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS

(Additif du 7 novembre 1974.)

Les dispositions prévues à l'article 21 de l'accord de mensualisation des ouvriers s'appliquent également aux collaborateurs. "

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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Il sera alloué après 3 ans d'ancienneté aux cadres congédiés une indemnité distincte du préavis calculée à raison de 1/5 de mois par année d'ancienneté ou fraction d'année au moins égale à 3 mois jusqu'à 30 ans.

Cette indemnité ne sera pas due lors du passage en retraite de l'intéressé.

Cette indemnité n'est pas due en cas de congédiement pour faute lourde.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

L'indemnité de congédiement est versée au cadre à son départ de l'entreprise.

Lorsqu'un cadre, au cours de sa carrière dans l'entreprise, a été, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de 2 facteurs :

a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire de son ancienne fonction réévalué au jour de son licenciement ;

b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.

Si un cadre, à condition qu'il ait plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est congédié (sauf en cas de faute lourde) entre 60 et 65 ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de 65 ans.

Lorsqu'un cadre part volontairement entre soixante et 65 ans - à condition d'avoir plus de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise - avec l'accord de son employeur, il reçoit une indemnité égale à 50 % de l'indemnité de congédiement calculée selon les règles ci-dessus en fonction de son ancienneté au jour de son départ.

Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit en cas de licenciement une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article.

Dans le cas où le cadre n'a pas 3 ans d'ancienneté comme cadre, il bénéficiera de l'indemnité de congédiement fixée à l'avenant " Collaborateur ", mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre dans l'entreprise.

Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 3 ans, il bénéficiera d'une indemnité de congédiement composée de 2 éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de collaborateur, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre. Cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.

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Texte intégral de la convention Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois