Départ et mise à la retraite Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 21, 20 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Dans les entreprises du négoce et de l'importation des bois, l'ouvrier ou le collaborateur qui part ou est mis à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière : 1/10 de mois par année de présence de 2 à 6 ans, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années de 6 à 10 ans, puis 1/10 de mois par année de la 11e à la 25e année (art. 21 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971).

Cette indemnité est calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois, versée lors du départ effectif et non cumulable avec l'indemnité de licenciement ; un délai de prévenance égal au préavis conventionnel doit être respecté (art. 21 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971).

Le cadre qui prend sa retraite à 65 ans avec au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise perçoit une indemnité de départ égale à un pourcentage de son indemnité de congédiement, variable selon son régime de retraite ; entre 10 et 15 ans d'ancienneté comme cadre, il en perçoit la moitié (art. 21 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Le cadre comptant plus de 25 ans d'ancienneté qui part volontairement entre 60 et 65 ans avec l'accord de l'employeur perçoit 50 % de son indemnité de congédiement (art. 20 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 novembre 1974

Le départ en retraite à 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) des salariés ouvriers ou collaborateurs des entreprises du négoce et de l'importation des bois, reprises sous les numéros d' INSEE : 737-2 (non compris les bois d'indusrie) et 737-3 (à l'exception des entreprises de commerce et de location de fûts, futailles et tonneaux en bois) ou selon la nouvelle nomenclature d'activité et de produit APE 5907 ne constitue pas une démission ou un licenciement.

La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire étant acquise à 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), tout salarié ouvrier ou collaborateur pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à cet âge.

Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, un délai de prévenance égal au préavis conventionnel devra être respecté.

Enfin, si des situations particulières se présentaient, elles seraient examinées entre les représentants de la direction et du personnel.

Montant des indemnités :

Le salarié ouvrier ou collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, à un âge actuellement égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une indemnité de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 6 ans : 1/10 de mois par année de présence ;

- à partir de 6 ans et jusqu'à 10 ans : 1/5 de mois pour les 10 première années ;

- à partir de la 11e année et jusqu'à la 25e année : 1/10 de mois.

Cette indemnité est calculée sur la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois.

Le paiement de l'indemnité sera effectué lors du départ effectif en retraite du salarié.

Elle ne poura en aucun cas se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Une indemnité de départ en retraite sera versée au cadre répondant aux 2 conditions suivante :

1° Avoir 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme cadre ;

2° Prendre sa retraite à 65 ans. En cas de remploi dans l'entreprise, l'indemnité de départ en retraite sera diminuée de 20 % par année de présence. Elle s'éteindra à 70 ans.

Le calcul de l'indemnité de départ en retraite sera effectué sur les mêmes bases que celles de l'indemnité de congédiement ; toutefois, son montant sera égal à un pourcentage de cette dernière.

Ce pourcentage variera selon le régime de retraite auquel est affilié le cadre C (tableau suivant).

Régime de retraite

8 % (obligatoire)

Intermédiaire

16 % (facultatif)

Indemnité de départ en retraite.

50 % de l'indemnité de congédiement.

35 % de l'indemnité de congédiement.

25 % de l'indemnité de congédiement.

Le cadre possédant entre 10 et 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de départ en retraite au tableau ci-dessus.

Lorsqu'une entreprise assure bénévolement un système de retraite particulier et distinct de la sécurité sociale et de la retraite des cadres, il devrait être tenu compte de ces avantages pour l'estimation de l'indemnité de départ en retraite, et ce, suivant des modalités qui seraient définies par avance dans chaque entreprise.

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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Il sera alloué après 3 ans d'ancienneté aux cadres congédiés une indemnité distincte du préavis calculée à raison de 1/5 de mois par année d'ancienneté ou fraction d'année au moins égale à 3 mois jusqu'à 30 ans.

Cette indemnité ne sera pas due lors du passage en retraite de l'intéressé.

Cette indemnité n'est pas due en cas de congédiement pour faute lourde.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

L'indemnité de congédiement est versée au cadre à son départ de l'entreprise.

Lorsqu'un cadre, au cours de sa carrière dans l'entreprise, a été, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de 2 facteurs :

a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire de son ancienne fonction réévalué au jour de son licenciement ;

b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.

Si un cadre, à condition qu'il ait plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est congédié (sauf en cas de faute lourde) entre 60 et 65 ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de 65 ans.

Lorsqu'un cadre part volontairement entre soixante et 65 ans - à condition d'avoir plus de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise - avec l'accord de son employeur, il reçoit une indemnité égale à 50 % de l'indemnité de congédiement calculée selon les règles ci-dessus en fonction de son ancienneté au jour de son départ.

Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit en cas de licenciement une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article.

Dans le cas où le cadre n'a pas 3 ans d'ancienneté comme cadre, il bénéficiera de l'indemnité de congédiement fixée à l'avenant " Collaborateur ", mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre dans l'entreprise.

Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 3 ans, il bénéficiera d'une indemnité de congédiement composée de 2 éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de collaborateur, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre. Cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.

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Texte intégral de la convention Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois