Parentalité Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 13, 14, 45, 12, 16 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après au moins 1 an de présence, la collaboratrice reçoit à l'occasion de l'accouchement une indemnité de maternité égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui couvre forfaitairement la perte de salaire pendant la période légale d'arrêt obligatoire (art. 13 de l'avenant « Collaborateurs »).

Après 1 an de présence, la collaboratrice qui allaite son enfant peut obtenir un congé sans solde de 12 mois au plus ou un aménagement de son horaire ; elle confirme sa reprise au plus tard 6 semaines avant le terme du congé (art. 14 de l'avenant « Collaborateurs »).

La salariée qui doit prolonger son absence pour allaiter ou soigner son enfant, sur certificat médical, bénéficie du retour dans son emploi ou de la priorité de réemploi prévue après une maladie (art. 45).

Les cadres féminins ayant 1 an d'ancienneté peuvent s'absenter pour soigner leurs enfants malades, dans la limite de 2 mois par an (art. 12 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Les collaborateurs peuvent obtenir des congés non payés pour soigner leurs enfants gravement malades, sur bulletin médical (art. 16 de l'avenant « Collaborateurs »).

Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, la collaboratrice recevra, à l'occasion de l'accouchement, et pour couvrir forfaitairement la perte de salaire pendant la période légale d'arrêt obligatoire, une indemnité de maternité égale à la moitié du salaire limite mensuel fixé comme plafond des cotisations de la sécurité sociale. Pendant la période légale d'arrêt obligatoire fixée actuellement à 8 semaines, l'intéressée ne pourra se prévaloir des dispositions de l'article 18.

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 14 — "

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur départ, des facilités pourront être accordées aux femmes allaitant leur enfant, soit sous forme de congé sans solde d'une durée de 12 mois au maximum, soit sous forme d'aménagement de l'horaire personnel de l'intéressée.

Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître 6 semaines au plus tard avant le terme du congé qu'elles auront sollicité, leur volonté de reprendre leur emploi faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.

Pendant la durée de suspension du contrat l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciements collectifs ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement devront être payées par l'employeur.

Les mêmes indemnités seront dues lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.

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Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

A son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve :

- que son absence n'ait pas été supérieure à 1 an ;

- que le remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé.

Au terme d'une absence pour maladie ou accident, le salarié qui aurait perdu son droit de retour dans son emploi deviendra pendant un an bénéficiaire d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son départ et, en attendant, pour tout emploi disponible si le salarié l'accepte.

Si le salarié n'accepte pas ce poste ou si aucun poste n'est disponible et qu'il veuille continuer à bénéficier de la priorité qui lui est accordée, il devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi sera disponible.

Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.

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Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

A. - De 1 à 3 ans d'ancienneté :

- à 80 % pendant les 3 premiers mois ;

- à 50 % pendant les 3 mois suivants.

B. - Au-delà de 3 ans d'ancienneté :

- à 100 % pendant les 3 premiers mois ;

- à 50 % pendant les 3 mois suivants.

Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec maximum de 6 mois pour chacune d'elles.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Des appointements ainsi calculés, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Pour soigner ses enfants malades, il sera accordé après 1 an d'ancienneté aux cadres féminins des absences avec un maximum de 2 mois par an.

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

Les congés exceptionnels pour événements de famille - mariage ou décès - seront accordés conformément aux dispositions de l'article 59 du chapitre traitant des clauses générales.

Il sera accordé aux collaborateurs, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve d'une contrevisite médicale, des congés non payés pour soigner leurs enfants gravement malades.

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Texte intégral de la convention Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois