Ancienneté Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois (IDCC 0158) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 16, 9, 11, 15, 5 de la convention collective Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications survenues dans sa nature juridique (art. 16 de l'avenant « Ingénieurs et cadres » ; art. 9 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971).

Sont comptés comme temps de présence le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise après une mutation acceptée par l'employeur, le temps passé dans une autre entreprise en cas de mutation à l'initiative de l'employeur, les périodes militaires, les congés payés et congés exceptionnels convenus, ainsi que les absences pour accident ou maternité (art. 9 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 ; art. 16 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

Les absences pour maladie comptent dans la limite d'1 an pour les ouvriers mensualisés des scieries et de 3 ans pour les ingénieurs et cadres (art. 9 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 ; art. 16 de l'avenant « Ingénieurs et cadres »).

En cas de réintégration, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent, sauf licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle et sauf démission (art. 11 de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971).

Pour les congés payés des collaborateurs, l'ancienneté s'obtient en additionnant les périodes de services, continues ou non, quelles qu'aient été les fonctions occupées (art. 15 de l'avenant « Collaborateurs »).

Une prime d'ancienneté est attribuée à raison d'1 point par année civile complète au service de l'entreprise, au 1er janvier, dans la limite de 15 années ; la première année est réputée complète si l'embauche intervient avant le 1er juillet (art. 5 de l'accord du 10 septembre 2019).

Cette prime est versée chaque mois, figure à part sur le bulletin de paie et est réduite à due proportion des absences, sauf congés payés, formation, représentation syndicale et autres absences prévues par la réglementation (art. 5 de l'accord du 10 septembre 2019).

Extrait de : Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 novembre 1955

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Nota. - Afin d'éviter toute confusion, il est précisé que certaines dispositions du présent avenant sont particulières à l'ancienneté comme salarié dans l'entreprise alors que d'autres sont relatives à l'ancienneté en qualité de cadre.


2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ou le temps passé dans une autre entreprise ressortissant ou non de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions ou en accord avec l'employeur, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente à moins qu'il n'ait touché son indemnité de congédiement ;

- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie et pour accident dans la limite maximum de 3 ans et pour la maternité ;

- le service militaire obligatoire, sous réserve que la salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.


3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

- le licenciement, sauf pour faute lourde ;

- les repos facultatifs de maternité,

les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

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Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :

Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant du présent accord de mensualisation, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

Les périodes militaires de réserve ;

Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.

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Extrait de : Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 1971

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.

Le temps passé sous les drapeaux par l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.

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Extrait de : Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 1963

Les congés payés seront attribués selon les dispositions des articles 58 (à l'exception du paragraphe b) et 60 des clauses générales.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté sera déterminée par addition des périodes continues ou non de services dans l'entreprise, quelles qu'aient été les fonctions occupées.

Pour le calcul de la durée du congé, le temps pendant lequel le collaborateur malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 18 sera assimilé à du travail effectif.

Le collaborateur absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre. S'il reprend son travail avant le 31 octobre il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé.

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Extrait de : Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article 5 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2021

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement, elle correspond pour un temps complet au nombre de point multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paie.

La valeur du point correspondant à la prime d'ancienneté est fixée à 6,20 € en application des accords du 11 avril 2019 signés par la FG FO et BATIMAT-TP CFTC.

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

Cette prime se substitue dans le cadre du présent accord de classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

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