Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9, 6, 1er, 3, 4, 29 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, les heures prévues par l'horaire et effectuées le dimanche sont majorées de 25 % (art. 9 de l'annexe III ; art. 6 de l'annexe II).

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %, ces majorations s'ajoutant à celles des heures supplémentaires (art. 9 de l'annexe III ; art. 6 de l'annexe II).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures sur l'année civile dans cette plage (art. 1er de l'accord du 14 janvier 2003).

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 1 jour entre 270 et 339 heures de nuit, 2 jours entre 400 et 899 heures, 3 jours entre 900 et 1 399 heures et 4 jours au-delà de 1 400 heures (art. 3 de l'accord du 14 janvier 2003).

Le poste de nuit est limité à 8 heures, ou 10 heures pour les activités de continuité sur les bases aéroportuaires, avec une pause de 30 minutes dès 6 heures de travail (art. 4 de l'accord du 14 janvier 2003).

Le salarié qui travaille un jour férié est payé comme un 1er mai ou crédité d'un jour de congé supplémentaire, au choix des parties (art. 29).

Extrait de : Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

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Extrait de : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 6 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

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Extrait de : Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

-soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

-soit accomplit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Lorsqu'un salarié aura accompli sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.

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Extrait de : Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :

- 1 jour entre 270 et 339 heures effectivement travaillées ;

- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;

- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;

- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.

Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur seront définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).

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Extrait de : Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2003

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité ou de la production, principalement sur les bases aéroportuaires.

Cette activité recouvre notamment les emplois de manutention, d'exploitation, de présence auprès de la clientèle ou de maintenance aéronautique et d'installations techniques. Pour des raisons d'organisation des plannings de travail, cette activité s'exerce généralement en cycles de travail avec une répartition moyenne sur moins de 5 jours par semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'aléas d'exploitation, pour une durée limitée dans le temps et dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la durée du travail peut être portée à 12 heures par jour.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée légale ou supérieure à 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes.

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).

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Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.

Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.


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Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)