Période d'essai Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 11, 3, 3, 5 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont la durée et les conditions sont confirmées par écrit ; pendant l'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité (art. 11).

  • Ouvriers et employés : 2 mois (art. 5 de l'annexe III).
  • Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois (art. 3 de l'annexe II).
  • Cadres : 4 mois (art. 3 de l'annexe I).

Pour des fonctions présentant des difficultés particulières, la période d'essai peut être prolongée d'une durée égale, par accord écrit (art. 5 de l'annexe III ; art. 3 de l'annexe II ; art. 3 de l'annexe I).

En cas de rupture par l'employeur, sauf faute grave, il respecte un préavis de 2 semaines lorsque le salarié a entre 1 et 3 mois de présence, porté à 1 mois après 3 mois de présence pour les cadres (art. 3 de l'annexe I ; art. 3 de l'annexe II ; art. 5 de l'annexe III).

En cas de rupture par le salarié, le délai de prévenance est de 24 heures avant 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours (art. 3 de l'annexe I ; art. 3 de l'annexe II ; art. 5 de l'annexe III).

Pour les ouvriers et employés, le temps passé à une épreuve préliminaire d'au moins une demi-journée ou 4 heures est payé au taux minimum de la catégorie, sans valoir embauche (art. 5 de l'annexe III).

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel.

Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.

Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
– 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
– 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

La durée de la période d'essai est de 3 mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue par une embauche.

Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à 1 demi-journée ou 4 heures.

La durée de la période d'essai est de 2 mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
– 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
– 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transport aérien (personnel au sol)

Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)