Congés payés Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 27, 29 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Chaque salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours après 10 ans (art. 27).

Outre les périodes assimilées par la loi, comptent comme présence la maladie indemnisée par la convention, les périodes militaires de réserve obligatoires et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées (art. 27).

L'employeur peut étendre la période de congés à toute l'année ; les congés pris du 1er novembre au 30 avril donnent droit à 1 jour ouvrable de plus pour 3 à 5 jours, 2 jours pour 6 à 11 jours et 3 jours pour 12 jours et plus (art. 27).

L'ordre des départs tient compte des nécessités du service, des situations familiales et de l'ancienneté (art. 27).

Le salarié rappelé pendant son congé est remboursé de ses frais de trajet aller et retour, et les jours de voyage ne s'imputent pas sur son congé (art. 27).

L'année de l'embauche, après 3 mois de présence, le salarié peut demander un congé sans solde complémentaire pour atteindre 12 jours ouvrables de congé (art. 27).

Le salarié bénéficie chaque année de 9 jours fériés en plus du 1er mai, sans réduction de salaire ; s'il travaille l'un de ces jours, il est payé comme un 1er mai ou crédité d'un jour de congé, au choix des parties (art. 29).

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;

- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;

- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté (1).

Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).

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Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s'il a régulièrement travaillé ou s'il s'est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.

Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s'effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.


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Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)