Congés pour événements familiaux Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 30, 25 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Des congés exceptionnels payés sont accordés pour les événements suivants (art. 30) :

  • Mariage ou Pacs du salarié : 4 jours (art. 30).
  • Naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours (art. 30).
  • Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours (art. 30).
  • Mariage d'un enfant : 1 jour (art. 30).
  • Décès d'un enfant : 5 jours, portés à 7 jours pour un enfant de moins de 25 ans, un enfant lui-même parent ou une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente (art. 30).
  • Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs : 5 jours (art. 30).
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours (art. 30).
  • Décès d'un grand-parent, d'une belle-fille ou d'un gendre : 1 jour (art. 30).

En cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié dispose en outre d'un congé de deuil de 8 jours dans les conditions légales (art. 30).

Ces congés se prennent au moment de l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants ; ils sont assimilés à du travail effectif pour les congés payés et indemnisés comme eux (art. 30).

Le décès, la maladie ou l'accident grave du conjoint, du partenaire de Pacs, d'un ascendant ou d'un descendant constitue un motif d'absence régulière, à notifier à l'employeur dans les 3 jours (art. 25).

Lorsque le code du travail prévoit une durée plus longue pour un même événement, c'est elle qui s'applique (art. L. 3142-4 du code du travail).

Article 30

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.


(1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.  
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.

Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.

En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :

- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;

- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;

- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;

- cas de force majeure.

La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.

L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (1).


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transport aérien (personnel au sol)

Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)