Indemnité de licenciement Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 20 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol), en vigueur depuis le 23 juillet 2024.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié en CDI licencié, hors faute grave ou lourde, qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue a droit à une indemnité de licenciement (art. 20) :

  • De 8 mois à 5 ans : 1/4 de mois de salaire par année de présence, toutes catégories (art. 20).
  • De 5 à 10 ans : 2/5 de mois par année au-delà de 5 ans, toutes catégories (art. 20).
  • De 10 à 15 ans : 4/5 de mois par année au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les autres salariés (art. 20).
  • De 15 à 20 ans : 1 mois par année au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 de mois pour les autres salariés (art. 20).
  • Au-delà de 20 ans : 1 mois par année au-delà de 20 ans (art. 20).

L'indemnité est plafonnée à 18 mois de salaire ; les cadres de plus de 50 ans ayant 10 ans d'ancienneté perçoivent en plus 1 mois entre 50 et 55 ans et 2 mois au-delà de 55 ans, hors plafond (art. 20).

Le salaire de référence est le 1/12 des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le 1/3 des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors prises au prorata (art. 20).

En cas de licenciement collectif ou si l'indemnité dépasse 6 mois, elle peut être versée en 2 fois dans un délai de 2 mois, l'échelonnement ne portant que sur la part dépassant 1 mois de salaire (art. 20).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit :
– 8 mois  -5 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et employés ;
– 5-10 ans : 2/5 mois par année de présence au-delà de 5 ans : toute catégorie confondue ;
– 10-  15 ans : 4/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans pour les cadres, 3/5 de mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– 15  -20 ans : 1 mois de salaire par année de présence au-delà de 15 ans pour les cadres, 4/5 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, ouvriers employés ;
– au-delà de 20 : 1 mois par année de présence au-delà de 20 ans.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaire.

Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède 6 mois, être versée en 2 fois dans un délai maximum de 2 mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant 1 mois de salaire.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)