Maladie et accident Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 26, 14, 11, 6 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après 1 an dans l'entreprise, le salarié malade ou accidenté continue de percevoir ses appointements effectifs normaux du dernier mois complet, hors primes liées à la fonction, selon son ancienneté et sa catégorie (art. 26) :

  • De 1 à 5 ans : cadres 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement ; agents de maîtrise et techniciens 2 mois et demi et 2 mois et demi ; ouvriers et employés 2 mois et 2 mois (art. 26).
  • De 5 à 10 ans : cadres 4 et 4 mois ; agents de maîtrise et techniciens 3 et 3 mois ; ouvriers et employés 2 mois et demi et 2 mois et demi (art. 26).
  • De 10 à 15 ans : cadres 5 et 5 mois ; agents de maîtrise et techniciens 4 et 4 mois ; ouvriers et employés 3 et 3 mois (art. 26).
  • Plus de 15 ans : cadres 6 et 6 mois ; agents de maîtrise et techniciens 5 et 5 mois ; ouvriers et employés 4 et 4 mois (art. 26).

Ces sommes sont réduites des indemnités journalières de sécurité sociale et, pendant le plein traitement, de celles des régimes de prévoyance ; en cas d'arrêts successifs dans l'année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser ces durées (art. 26).

Le nombre d'absences par année civile admises sans retenue des 3 premiers jours dépend de l'ancienneté et de la catégorie (art. 26).

L'absence pour maladie doit être justifiée dans les 3 jours ; si le remplacement définitif s'impose, l'employeur verse une somme égale à l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, et le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche (art. 14 de l'annexe III ; art. 11 de l'annexe II ; art. 6 de l'annexe I).

Pour les ouvriers et employés, l'absence ne peut entraîner la rupture du contrat pendant 6 mois, sauf nécessité de remplacement (art. 14 de l'annexe III).

L'incapacité due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne peut justifier la rupture du contrat par l'employeur, quel que soit le délai avant consolidation (art. 14 de l'annexe III ; art. 11 de l'annexe II ; art. 6 de l'annexe I).

Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :

ANCIENNETÉ

CADRE

AGENT d'encadrement et technicien

OUVRIER et employé

1 an à 5 ans

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement

2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

5 ans à 10 ans

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement

10 ans à 15 ans

5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

Plus de 15 ans

6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement

5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement

4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à demi-traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante :

CADRE

AGENT d'encadrement et technicien

OUVRIER et employé

ANCIENNETÉ

1 absence

Moins de 2 ans

2 absences

2 ans à 5 ans

3 absences

2 absences

Plus de 5 ans


Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

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Extrait de : Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

a) Accident, maladie

Les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être, pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.

Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

Dans ce cas, l'employeur doit en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur doit verser au salarié dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. Il perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat est rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence à la réembauche. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de 6 mois est décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

b) Accident du travail, maladie professionnelle

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

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Extrait de : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

a) Accident, maladie :

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement.

En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables.

L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

b) Accident du travail, maladie professionnelle :

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

(ancien article 10)


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Extrait de : Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002

a) Accident - Maladie

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui est fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 26 de la convention collective nationale, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits (1).

L'employeur doit verser au cadre dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement (2).

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 1 an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

b) Accident du travail - Maladie professionnelle

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

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Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)