Classifications Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 1er, 4, 2 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification des salariés non cadres est mixte : elle repose sur des emplois repères rattachés à des coefficients et sur des critères classants (préambule de la partie I.I de l'annexe IV).

Les emplois sont répartis entre cinq filières : exploitation, logistique, maintenance, relation clients et supports (partie I.I, art. 1er de l'annexe IV).

La grille compte 5 niveaux hiérarchiques : le 1er niveau, sans qualification ni expérience, a un seul échelon (coefficient 160) ; les niveaux 2 à 5 ont deux échelons chacun, du CAP ou BEP au BTS ou DUT (partie I.I, art. 2 de l'annexe IV).

Les trois premiers niveaux relèvent de l'annexe III « Ouvriers et employés », les niveaux 4 et 5 de l'annexe II « Agents d'encadrement et techniciens » (partie I.I, art. 2 de l'annexe IV).

Les critères classants sont la complexité et la technicité de l'activité, l'autonomie et l'initiative, et l'animation et la coordination (partie I.I, art. 4 de l'annexe IV).

Les cadres sont classés en trois groupes : groupe I (coefficients 300 et 360), groupe II (420 et 510) et groupe III (600 et 750), selon l'importance des fonctions et le degré de responsabilité (art. 2 de l'annexe I).

Extrait de : Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La présente classification professionnelle concerne exclusivement les salariés non-cadres.

La classification professionnelle est dite mixte. Elle conserve son caractère Parodi, illustré par une liste d'emplois repères rattachés à des coefficients, et met en exergue des critères classants qui étaient sous-jacents dans la grille de classification précédente.

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Extrait de : Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)

Article 2 — Niveaux hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La grille de classification, divisée en niveaux hiérarchiques et échelons, se présente de la façon suivante :

Niveau hiérarchique Diplômes souhaités et/ou compétences exigées Échelon
1er niveau Pas de qualification, ni d'expérience professionnelle. 1
2e niveau qualifié Formation de niveau secondaire, CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
3e niveau très qualifié Formation de niveau bac de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
4e niveau BTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle. 1
2
5e niveau BTS et DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle.
Pour les agents d'encadrement, l'aptitude à l'encadrement, ainsi que les qualités d'animation et la capacité à évaluer, sont des critères prépondérants.
1
2

Les diplômes souhaités et/ou compétences exigées sont à associer aux critères classants définis à l'article 4 afin de positionner un emploi sur la grille de classification.

Concernant le premier niveau hiérarchique, qui est le seul à n'avoir qu'un échelon (coefficient 160), les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de conserver cette opportunité d'entrée dans l'emploi pour des salariés n'ayant pas de formation initiale ou peu ou pas d'expérience professionnelle. À ce titre, un parcours d'accompagnement combinant expérience et/ou formation professionnelle doit permettre à ces salariés d'évoluer vers un niveau hiérarchique supérieur dans un délai de 12 mois.

Les trois premiers niveaux sont régis par les dispositions de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la présente convention collective nationale, et les quatrième et cinquièmes niveaux sont régis par son annexe II « Agents d'encadrement et techniciens ».

Enfin, concernant les diplômes et/ou les compétences exigées, il est rappelé que ces connaissances et compétences peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience. Cette expérience peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) que les partenaires sociaux souhaitent voir développée au sein de la branche.

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Extrait de : Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)

Article 1er — Filières

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les organisations signataires conviennent que les activités exercées au sein de la branche du transport aérien s'articulent autour de cinq filières :
– filière exploitation : elle regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, et la gestion du risque (sécurité/sûreté) ;
– filière logistique : elle regroupe l'ensemble des activités permettant de gérer, organiser et maîtriser les flux physiques (produits, marchandises…) et d'informations, ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer la préparation et la fabrication des produits, notamment dans le domaine de la restauration aérienne (catering) ;
– filière maintenance : elle regroupe l'ensemble des activités de maintien en état de navigabilité d'un aéronef, de modification, fabrication et maintenance de pièces de structures ou systèmes de l'aéronef, ainsi que l'ensemble des activités de maintien en état des engins de manutention/transport et des équipements aéronautiques, et de conception et maintenance des infrastructures, installations et bâtiments aéroportuaires ;
– filière relation clients : elle regroupe l'ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des clients : accompagnement, services, vente et après-vente ;
– filière supports : elle regroupe l'ensemble des activités de gestion des ressources et des moyens communs aux différents métiers de l'entreprise (administration, communication, économie-finances, environnement, juridique, qualité, ressources humaines, sécurité-sureté, systèmes d'information…).

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Extrait de : Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)

Article 4 — Critères classants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La grille de classification professionnelle s'appuie sur trois critères classants. Pour chacun des niveaux hiérarchiques et des échelons qui les composent, les critères classants correspondent à un degré d'exigence en matière :
– de complexité et de technicité de l'activité mise en œuvre ;
– d'autonomie et d'initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l'organisation de son travail ;
– et d'animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.

Les critères classants sont communs à toutes les filières et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

Niveau hiérarchique Échelon Critères classants
Complexité/Technicité de l'activité Autonomie/Initiatives Animation/Coordination
1 1 Tâches simples. Tâches effectuées à partir de consignes précises et détaillées, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur
2 1 Tâches simples et/ou spécialisées. Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur.
2 Tâches spécialisées et variées. Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
3 1 Opérations complexes. Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
Peut prendre des initiatives.
2 Opérations complexes et variées. Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
Peut prendre des initiatives.
4 1 Réalise des opérations techniques complexes.
Peut résoudre des problèmes complexes.
Peut prendre des initiatives de façon courante. Peut assurer la coordination d'activités.
Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
Fait respecter les règles.
2 Réalise des opérations techniques complexes.
Peut résoudre des problèmes complexes.
Prend des initiatives de façon courante.
Peut participer à la définition des procédures de travail ou au contrôle des opérations effectuées.
Peut assurer la coordination d'activités.
Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
Fait respecter les règles.
5 1 Analyse des données complexes.
Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
Réalise des opérations techniques complexes et peut participer à l'élaboration de documents techniques.
Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
Prend des initiatives en toute situation.
Peut participer à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.
Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.
Fait respecter les règles.
L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés.
2 Analyse des données complexes.
Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.
Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
Prend des initiatives en toute situation.
Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.
Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.
Fait respecter les règles.
L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés.

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Extrait de : Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 2005

a) Classifications :

Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.

Groupe I

I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.

Groupe II

II.A. (coefficient 420).

Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

II.B. (coefficient 510).

Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.

Groupe III

III.A. (coefficient 600).

Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

III.B. (coefficient 750).

Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.

b) Salaires minima mensuels :

" Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives à la durée du travail ;

- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

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Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)