Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2002Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.
Texte officiel des articles 17, 11, 12, 15 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La durée et les modalités du préavis sont fixées par les annexes propres à chaque catégorie (art. 17).
Pendant le préavis, les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens peuvent s'absenter 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour chercher un emploi, sans réduction d'appointements ; ils perdent ce droit dès qu'ils ont trouvé un emploi (art. 15 de l'annexe III ; art. 12 de l'annexe II).
Le cadre peut s'absenter 50 heures par mois pour rechercher un emploi, en démission comme en licenciement, sans réduction d'appointements (art. 11 de l'annexe I).
Le non-cadre licencié, hors licenciement collectif, qui doit occuper immédiatement un nouvel emploi peut partir avant la fin du préavis sans indemnité, après en avoir avisé l'employeur (art. 15 de l'annexe III ; art. 12 de l'annexe II).
Le cadre licencié peut partir dans les mêmes conditions après avoir exécuté la moitié du préavis et prévenu l'employeur 15 jours avant, ou plus tôt avec son accord (art. 11 de l'annexe I).
Extrait de : Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.
Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.
Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1).
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
(1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.
(ancien article 10)
Extrait de : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
(ancien article 11)
Extrait de : Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
- 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
- 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail.
Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)