Départ et mise à la retraite Transport aérien (personnel au sol) (IDCC 0275) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 13, 13, 16 de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les départs et mises à la retraite sont régis par la loi et par les annexes de chaque catégorie ; le salarié qui part volontairement ou qui est mis à la retraite a droit à l'indemnité conventionnelle de départ (art. 21 ; art. 13 de l'annexe I).

  • Cadres : indemnité de fin de carrière de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 6 mois (art. 13 de l'annexe I).
  • Agents de maîtrise et techniciens : 1/6 de mois par année d'ancienneté, dans la limite de 5 mois (art. 13 de l'annexe II).
  • Ouvriers et employés : 1/7 de mois par année d'ancienneté, dans la limite de 4 mois (art. 16 de l'annexe III).

L'indemnité est calculée sur la rémunération des 12 ou des 3 derniers mois, selon la formule la plus favorable, les primes annuelles ou exceptionnelles étant prises au prorata (art. 13 de l'annexe I ; art. 13 de l'annexe II ; art. 16 de l'annexe III).

Pour les agents de maîtrise, techniciens, ouvriers et employés, le départ volontaire entre l'âge légal et l'âge de mise à la retraite d'office ouvre droit à l'indemnité s'ils ont au moins 10 ans d'ancienneté (art. 13 de l'annexe II ; art. 16 de l'annexe III).

Le cadre de plus de 50 ans qui cesse son activité pour invalidité de catégorie II ou III avec au moins 10 ans d'ancienneté reçoit une indemnité calculée sur la même base (art. 13 de l'annexe I).

Pour percevoir l'indemnité de départ volontaire, le salarié justifie par écrit de son droit à pension, avec les pièces attestant sa demande de liquidation (art. 13 de l'annexe I).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

Les départs et mises à la retraite des salariés sont régis par les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale ainsi que par les articles 12 des annexes I et II et l'article 16 de l'annexe III de la présente convention.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions de la mise à la retraite des salariés, à l'initiative de l'employeur, sont précisées aux annexes de la présente convention.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.

(ancien article 12)

(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

(2) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.  (1)

L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.

(ancien article 12)


(1) Le 1er alinéa de l'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extrait de : Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2024

L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.  (1)

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de 4 mois de salaire.

Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Dans le cas où l'ouvrier, ou l'employé, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.


(1) Le 1er alinéa de l'article 16 de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Transport aérien (personnel au sol)

Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)