Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres) (IDCC 3230) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 24, 26, 27 de la convention collective Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Est du travail de nuit toute heure effectuée entre 21 heures et 7 heures (art. 24).

Ces heures sont majorées de 15 % ou, si le salarié le souhaite et que l'employeur ne s'y oppose pas, compensées par un repos équivalent (art. 24).

Le salarié peut refuser le travail de nuit incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou des raisons de santé, sans sanction ni frein à son évolution (art. 24).

Est notamment travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail de nuit par jour, ou 240 heures de nuit sur 12 mois consécutifs (art. 24).

Le travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire ouvre droit à un jour de repos compensateur garantissant au moins 35 heures consécutives de repos par période de 7 jours (art. 26).

Les jours fériés sont chômés ; en cas de travail un jour férié, le salarié reçoit soit un jour de repos à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de 1/26 des appointements mensuels, porté à 1/22 si le travail est réparti sur 5 jours (art. 27).

Article 24 — Service de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

L'activité d'éditeur de presse est de nature à rendre nécessaire le recours au travail de nuit en raison des impératifs liés à l'actualité et aux contraintes de bouclage.
Constituent un travail de nuit les heures de travail effectuées entre 21 heures et 7 heures du matin.

Toutes ces heures sont majorées de 15 % ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent si le salarié le souhaite, et que l'employeur ne s'y oppose pas.

Le salarié peut refuser le travail de nuit s'il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'enfants, prise en charge d'une personne dépendante…), ou des raisons de santé. Dans ce cas, son refus ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, ni constituer un frein à son évolution professionnelle.

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Ou s'il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (période d'au moins 9 heures consécutives, ou 7 heures activités de production rédactionnelle et industrielle de presse comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures) ;

3° Le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 240 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Dans ce cas, un accord d'entreprise relatif au travail de nuit devra préciser :

1° Les justifications du recours au travail de nuit liées à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;

2° La définition de la période de travail de nuit, dans le cadre défini ci-dessus ;

3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

7° L'organisation des temps de pause.

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Article 26 — Travail effectué le jour de repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Pour tout travail effectué exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire, s'il dépasse la durée légale de travail hebdomadaire, le salarié aura droit au paiement ou à la récupération de cette journée, en heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 18.

Un jour de repos compensateur lui sera accordé de telle sorte qu'il bénéficie au cours de chaque période de 7 jours d'au moins 35 heures consécutives de repos.

Les jours de repos compensateurs ne viennent pas en déduction des congés légaux.

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Article 27 — Travail effectué un jour férié

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019


Les jours fériés légaux sont chômés, mais en cas de travail un jour férié, il sera accordé au salarié, soit un jour de repos compensateur à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de traitement égal au 1/26 des appointements mensuels. Ce complément est fixé à 1/22 des appointements mensuels lorsque la durée habituelle du travail est répartie sur 5 jours de la semaine.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient le chômage du 1er mai sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et l'indemnisation du salarié en cas de travail le 1er mai par un supplément égal au salaire correspondant au travail accompli.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres)