Maladie et accident Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres) (IDCC 3230) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 31, 32, 33 de la convention collective Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie sont constatées par certificat médical et le salarié prévient l'employeur au plus tard dans les 48 heures (art. 31).

Après 1 an de présence, et après le délai de carence de la sécurité sociale, l'employeur maintient la rémunération (art. 31) :

  • à 100 % de la rémunération nette habituelle pendant les 3 premiers mois, soit 91 jours calendaires (art. 31) ;
  • à 75 % de la rémunération brute habituelle du 4e au 6e mois inclus (art. 31) ;
  • à 62,5 % de la rémunération brute habituelle, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, du 7e au 9e mois inclus (art. 31).

À partir de 3 ans d'ancienneté, l'employeur prend en charge le délai de carence, dans la limite de 3 jours, pour le premier arrêt sur 12 mois consécutifs (art. 31).

Les jours déjà indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt sont cumulés pour déterminer le taux de maintien (art. 31).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié prévient l'employeur dans les 24 heures ; le maintien de rémunération s'applique après 6 mois d'ancienneté, sans s'imputer sur les droits ouverts au titre de la maladie (art. 32).

Le salarié déclaré inapte doit se voir proposer un emploi approprié ; en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, il peut être licencié (art. 33).

Article 31 — Maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Les absences pour maladie doivent être constatées par certificat médical. Le salarié absent pour maladie en informe par tous moyens son employeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48 heures.

Après 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absence pour maladie, indemnisées par la sécurité sociale et constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, donnent lieu après le délai de carence de la sécurité sociale :
– au maintien à 100 % de la rémunération nette habituelle du salarié pendant les 3 premiers mois (91 jours calendaires) ;
– à 75 % de la rémunération brute habituelle du quatrième au sixième mois inclus ;
– à 62,5 % de la rémunération brute habituelle retenue dans la limite du plafond de la sécurité sociale du septième au neuvième mois inclus.

Lorsque les salariés ont acquis 3 ans d'ancienneté, et pour le premier arrêt sur 12 mois consécutifs, l'employeur prend en charge le délai de carence dans la limite de 3 jours.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que versent la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Pour la détermination du pourcentage du maintien de salaire, seront cumulés les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt concerné.

L'ensemble des périodes de maladie indemnisées visées au deuxième alinéa ci-dessus est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Les périodes indemnisées à 100 % sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des congés payés du salarié.

Les absences pour maladie ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par le code du travail, l'intéressé percevant alors l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Le salarié ainsi licencié bénéficiera d'une priorité d'engagement.

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Article 32 — Accidents du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liée à l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Le salarié en informe son employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, afin de lui permettre de réaliser la déclaration auprès des services de la sécurité sociale.

Pendant l'arrêt du travail, le maintien total ou partiel de la rémunération prévue à l'article 30 s'applique après 6 mois d'ancienneté et la période de suspension est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 30, pour le calcul de ses droits à congés. Ces durées d'indemnisation au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne sont pas imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.

Pendant la période de suspension du contrat, il est interdit de licencier le salarié sous réserve des cas prévus par le code du travail.

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Article 33 — Inaptitude

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Si un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il doit, après avis du comité social et économique et consultation du médecin du travail se voir proposer un emploi approprié à ses aptitudes et aussi compatible que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement de temps de travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Cette procédure doit être suivie en cas d'accident du travail, ou de maladie que celle-ci soit professionnelle ou non professionnelle.

En cas d'impossibilité de reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe d'appartenance, tel que défini par le code du travail, ou de refus par le salarié de l'emploi proposé, le licenciement peut être prononcé. Le salarié perçoit alors les indemnités de licenciement prévues à l'article 36, ou le double de l'indemnité prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail si elle est plus favorable.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Lorsque l'inaptitude résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle une indemnité compensatrice de préavis est versée au salarié licencié. À l'inverse, si la maladie ou l'accident ne sont pas d'origine professionnelle l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

Le médecin du travail peut, dans une mention expresse sur l'avis d'inaptitude indiquer que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». Dans cette hypothèse, l'employeur peut licencier le salarié sans avoir à rechercher un poste de reclassement.

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