Parentalité Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres) (IDCC 3230) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 34, 35, 31 bis de la convention collective Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Dès le début du 6e mois de grossesse, la durée du travail des salariées à temps plein est réduite de 1 heure par jour sans perte de rémunération (art. 34).

Après 6 mois de présence, la salariée en congé de maternité reçoit un complément portant sa rémunération à son salaire net habituel, sous déduction des indemnités journalières et de prévoyance (art. 34).

À partir de 3 ans d'ancienneté, le congé de paternité est indemnisé, dans la limite de 11 jours, à 75 % de la rémunération nette habituelle, indemnités journalières et prévoyance déduites (art. 34).

Pendant 1 an après le congé de maternité, la salariée qui allaite peut demander à disposer de 1 heure par jour pendant le travail (art. 34).

Pour un enfant malade de moins de 16 ans, le salarié peut s'absenter 3 jours par an, ou 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou s'il a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (art. 31 bis).

Après 3 ans d'ancienneté, ces absences sont payées dans la limite de 3 jours sur 12 mois consécutifs (art. 31 bis).

À l'issue d'un congé parental, le salarié retrouve son poste ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. 35).

Article 34 — Maternité, paternité, adoption et congé parental

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Dès le début du sixième mois de grossesse et jusqu'au terme de cette dernière, la durée hebdomadaire de travail des salariées travaillant à temps plein est réduite de 1 heure par jour sans perte de rémunération.

Les salariées percevront pendant l'arrêt légal de maternité – survenant après 6 mois de présence dans l'entreprise – une rémunération nette égale à la différence entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance et le salaire net habituel.

Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse constaté par certificat médical et pendant les 10 semaines qui suivent l'expiration du congé de maternité, sauf faute grave de la salariée ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. En tout état de cause, aucun licenciement ne peut être notifié ni prendre effet pendant le congé de maternité.

Les salariés d'au moins 3 ans d'ancienneté percevront pendant le congé de paternité, dans la limite de 11 jours une rémunération nette égale à 75 % de la rémunération nette habituelle, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et le cas échéant des régimes de prévoyance.

Les périodes de congé maternité, paternité, adoption ou parental ne pénalisent pas les salariés en matière d'évolution professionnelle et salariale.

Afin que le salarié en congé maternité, paternité, adoption ou parental ne soit pas tenu à l'écart de l'entreprise, l'employeur s'engage à tenir informé, de la même manière que les autres salariés de l'entreprise, des informations générales relatives à la vie de l'entreprise.

À l'issue du congé maternité et de la reprise du travail, les salariées allaitant leurs enfants pourront pendant une durée de 1 an faire la demande pour disposer à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail.

Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, paternité, adoption ou parental a droit à un entretien professionnel permettant d'envisager ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

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Article 35 — Parentalité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019


Les salariés sont soumis aux conditions légales en vigueur pour l'attribution d'un congé parental total ou à temps partiel. À l'issue de ce congé, le salarié sera réintégré à son précédent poste de travail ou à un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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Article 31 bis — Absence liée à la maladie de l'enfant du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d'une autorisation d'absence de :
– 3 jours par an ;
– 5 jours par an si l'enfant concerné a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Pour faire la demande d'absence, il suffit d'adresser à l'employeur le certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant.

Lorsque les salariés ont acquis 3 ans d'ancienneté, ces absences donnent lieu à maintien de salaire, dans la limite de 3 jours sur 12 mois consécutifs, quel que soit le nombre d'enfants.

Lorsque l'enfant, âgé de moins de 20 ans, à charge du salarié est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, il peut bénéficier du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2 du code du travail. Dans ce cas les appointements seront payés dans les mêmes conditions que si le salarié était malade lui-même.

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Texte intégral de la convention Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres)