Heures supplémentaires Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres) (IDCC 3230) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 26, 21 de la convention collective Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée hebdomadaire normale de travail est de 35 heures ; les heures supplémentaires sont réservées aux cas de nécessité ou de situation imprévue (art. 18).

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 36e à la 43e heure incluse et de 50 % à partir de la 44e heure (art. 18).

Leur paiement peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur : 1 heure 15 minutes pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, 1 heure 30 minutes pour chacune des suivantes (art. 18).

Ce repos se prend dans les 6 mois ; faute de demande du salarié après 4 mois, l'employeur impose sa prise dans les 2 mois suivants, et le solde non pris est indemnisé en cas de rupture du contrat (art. 18).

Le travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, au-delà de la durée légale hebdomadaire, est payé ou récupéré en heures supplémentaires (art. 26).

Les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 217 jours par an (art. 21).

Article 18 — Durée du travail et heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

La durée hebdomadaire normale de travail est de 35 heures.

Les employeurs s'efforceront de ne pas fixer l'horaire habituel de travail au-delà de cette durée et de ne recourir aux heures supplémentaires qu'en cas de nécessité ou de situation imprévue.

Les entreprises peuvent toutefois adapter la durée individuelle ou collective du travail dans le respect des dispositions du code du travail.

Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée normale de la semaine de 35 heures, le salarié touchera, pour les heures supplémentaires ainsi effectuées, un salaire qui sera majoré de :
– 25 % du salaire horaire normal pour la période allant de la 36e à la 43e heure incluse ;
– 50 % du salaire horaire normal à compter de la 44e heure.

Toutefois, dans les conditions prévues par la législation du travail (art. L. 3121-28), il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un congé compensateur de durée équivalente à savoir :
– 1 heure 15 minutes pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;
– 1 heure 30 minutes pour chacune des heures suivantes.

Le congé compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, passé un délai de 4 mois, l'employeur lui imposera la prise du congé dans les 2 mois qui suivent.

En cas de rupture du contrat de travail avant la prise complète de ce congé compensateur, il est alloué au salarié une indemnité équivalente au solde d'heures restant dû.

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Article 26 — Travail effectué le jour de repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Pour tout travail effectué exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire, s'il dépasse la durée légale de travail hebdomadaire, le salarié aura droit au paiement ou à la récupération de cette journée, en heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 18.

Un jour de repos compensateur lui sera accordé de telle sorte qu'il bénéficie au cours de chaque période de 7 jours d'au moins 35 heures consécutives de repos.

Les jours de repos compensateurs ne viennent pas en déduction des congés légaux.

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Article 21 — Forfait annuel jours

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Personnel concerné

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours, dans la limite de 217 jours par an, la journée de solidarité étant prise en charge par l'employeur :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les dispositions permettant la mise en place du forfait jours figurent en annexe de la présente convention collective dont elle fait partie intégrante.

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Texte intégral de la convention Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres)