Ancienneté Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres) (IDCC 3230) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 30, 31, 32, 40, 31 bis de la convention collective Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Plusieurs périodes d'absence comptent pour le calcul de l'ancienneté (art. 30, art. 31 et art. 32) :

  • Après 3 mois de présence, les absences pour événements familiaux sont assimilées à du travail effectif pour l'ancienneté (art. 30).
  • Les périodes de maladie indemnisées au titre de la convention sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (art. 31).
  • La suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. 32).

L'allongement du préavis à 2 ou 3 mois suppose 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur (art. 40).

D'autres droits dépendent de l'ancienneté : prise en charge du délai de carence maladie après 3 ans (art. 31).

Le maintien de salaire pour enfant malade est également réservé aux salariés ayant 3 ans d'ancienneté (art. 31 bis).

Article 30 — Congés pour événements familiaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Les salariés bénéficient, sur justification, à l'occasion de certains événements d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans les conditions suivantes :
– mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrés ;
– Pacs de l'intéressé : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– mariage d'un frère, d'une sœur ou d'un ascendant : le jour du mariage ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ouvrés ;
– décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un gendre ou d'une belle-fille : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit enfant : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– déménagement : 2 jours ouvrés ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés.

Sauf accord de l'employeur et du salarié, ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois au moment des événements en cause et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux.

Après 3 mois de présence dans l'entreprise, ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et de l'ancienneté.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 31 — Maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Les absences pour maladie doivent être constatées par certificat médical. Le salarié absent pour maladie en informe par tous moyens son employeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48 heures.

Après 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absence pour maladie, indemnisées par la sécurité sociale et constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, donnent lieu après le délai de carence de la sécurité sociale :
– au maintien à 100 % de la rémunération nette habituelle du salarié pendant les 3 premiers mois (91 jours calendaires) ;
– à 75 % de la rémunération brute habituelle du quatrième au sixième mois inclus ;
– à 62,5 % de la rémunération brute habituelle retenue dans la limite du plafond de la sécurité sociale du septième au neuvième mois inclus.

Lorsque les salariés ont acquis 3 ans d'ancienneté, et pour le premier arrêt sur 12 mois consécutifs, l'employeur prend en charge le délai de carence dans la limite de 3 jours.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que versent la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Pour la détermination du pourcentage du maintien de salaire, seront cumulés les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt concerné.

L'ensemble des périodes de maladie indemnisées visées au deuxième alinéa ci-dessus est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Les périodes indemnisées à 100 % sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des congés payés du salarié.

Les absences pour maladie ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par le code du travail, l'intéressé percevant alors l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Le salarié ainsi licencié bénéficiera d'une priorité d'engagement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 32 — Accidents du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liée à l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Le salarié en informe son employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, afin de lui permettre de réaliser la déclaration auprès des services de la sécurité sociale.

Pendant l'arrêt du travail, le maintien total ou partiel de la rémunération prévue à l'article 30 s'applique après 6 mois d'ancienneté et la période de suspension est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 30, pour le calcul de ses droits à congés. Ces durées d'indemnisation au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne sont pas imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.

Pendant la période de suspension du contrat, il est interdit de licencier le salarié sous réserve des cas prévus par le code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 40 — Préavis de rupture

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis de 1 mois.

Toutefois, à compter de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur le salarié a droit à un préavis de 2 mois s'il est employé, 3 mois s'il est technicien, ou cadre.

La durée du préavis prévue aux deux alinéas précédents s'applique également en cas de démission.

En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis, fixée par le contrat ainsi rompu, ou à la période du préavis restant à courir. Toutefois, le salarié licencié qui aura trouvé un nouvel emploi, ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.

En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés en préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable pendant 2 heures pour leur permettre de retrouver du travail. En cas de travail à temps partiel ces heures de recherche d'emploi rémunérées sont proratisées. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Tout ou partie de ces heures pourra être groupée avec l'accord de l'employeur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 31 bis — Absence liée à la maladie de l'enfant du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2019

Le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d'une autorisation d'absence de :
– 3 jours par an ;
– 5 jours par an si l'enfant concerné a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Pour faire la demande d'absence, il suffit d'adresser à l'employeur le certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant.

Lorsque les salariés ont acquis 3 ans d'ancienneté, ces absences donnent lieu à maintien de salaire, dans la limite de 3 jours sur 12 mois consécutifs, quel que soit le nombre d'enfants.

Lorsque l'enfant, âgé de moins de 20 ans, à charge du salarié est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, il peut bénéficier du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2 du code du travail. Dans ce cas les appointements seront payés dans les mêmes conditions que si le salarié était malade lui-même.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres)

Texte intégral de la convention Presse d'information spécialisée (ETAM et cadres)