Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25.1.2, 25.1.3, 25.1.4, 25.1.6, 25.2, 25.3, 28.1, 28.2 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période de nuit est, à défaut d'accord d'entreprise, comprise entre 22 heures et 7 heures (art. 25.1.2).

  • Travailleur de nuit (au moins 3 heures de nuit deux fois par semaine ou 270 heures par an) : majoration de 20 % par heure de nuit et repos d'au moins 2 jours toutes les 270 heures de nuit (art. 25.1.3 et 25.1.4).
  • Travail exceptionnel de nuit : majoration de 75 % du salaire horaire de base, payée ou convertie en repos (art. 25.1.6).
  • Dimanche : majoration de 75 % pour un travail exceptionnel et d'au moins 15 % pour un travail habituel dans les entreprises bénéficiant d'une dérogation au repos dominical (art. 25.2 et 25.3).
  • Jour férié travaillé exceptionnellement : majoration de 100 %, remplaçable au choix du salarié par un repos à prendre dans les 10 jours ; si le jour férié tombe un dimanche, la majoration la plus favorable s'applique (art. 25.2).

En CDD d'usage, les heures entre 22 heures et 7 heures sont majorées de 15 %, et le travail du dimanche et des jours fériés n'est pas majoré, sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai, majorés de 100 % (art. 28.1 et 28.2).

Article 25.1.2 — Définition du travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

À défaut d'accord d'entreprise, la période de nuit est réputée commencer à 22 h 00 et s'achever à 7 h 00.

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Article 25.1.3 — Statut de travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
– soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;
– soit effectue en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif ou de pause.

Cette qualité peut s'apprécier a priori en fonction notamment des dispositions contractuelles ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.

Les autres salariés amenés à travailler occasionnellement de nuit ne bénéficient pas du statut de travailleur de nuit.

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Article 25.1.4 — Contreparties accordées au travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Les travailleurs ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée qui ne peut être inférieure à deux journées de repos toutes les 270 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile.

Ils bénéficient également d'une majoration de 20 % par heure de nuit effectivement travaillée entre 22 heures et 7 heures du matin.

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Article 25.1.6 — Travail exceptionnel de nuit : contreparties accordées au salarié n'ayant pas le statut de travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2023

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une majoration de 75 % de son salaire horaire de base pour toutes les heures accomplies de nuit, qui peuvent être soit payées, soit ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement.

Le recours, même exceptionnel, au travail de nuit doit être justifié et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs


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Article 25.2 — Travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés – en CDI et CDD hors CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

Le travail le dimanche est possible pour les entreprises couvertes par une dérogation au repos dominical.

Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche bénéficie d'une majoration de 75 % de son salaire horaire de base.

Tout salarié travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire de base.

Cette majoration peut être remplacée au choix du salarié par un repos compensateur, qui devra être pris dans les 10 jours qui suivent le jour férié travaillé.

Si le jour férié est un dimanche, la majoration la plus favorable sera appliquée.

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Article 25.3 — Travail du dimanche – en CDI et CDD hors CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


Lorsqu'une entreprise, du fait de son activité et en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, déroge au repos dominical, tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration minimale de 15 % de son salaire horaire de base ce jour-là.

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Article 28.1 — Heures de nuit des CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2023

Toute heure de travail effectif en mission de CDDU réalisée entre 22 heures et 7 heures est considérée comme heure de nuit donnant droit à majoration.

Le taux de majoration de l'heure de nuit du CDDU est de 15 %.

Le travailleur en CDDU qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou au moins 270 heures pour le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs a le statut de travailleur de nuit et bénéficie à titre de contrepartie d'un repos compensateur d'une durée qui ne peut être inférieure à deux journées de repos toutes les 270 heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
– pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Le salarié ayant le statut de travailleur nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint six heures.

Afin d'améliorer les conditions de travail des salariés, l'employeur doit veiller à limiter la réalisation d'heures de travail de nuit à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du voyage ou de la mission.

Les plannings d'interventions sont organisés de façon à permettre aux salariés ne disposant pas d'un véhicule terrestre motorisé de pouvoir bénéficier des moyens de transport utilisés par l'employeur pour la réalisation du voyage ou à défaut, d'emprunter les transports en commun.

Dès lors que cela est techniquement possible, l'employeur veille à ce que le salarié en CDDU en mission sur un voyage d'au moins 7 jours ait accès à des outils pour joindre sa famille (téléphone, connexion wifi …).


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Article 28.2 — Travail du dimanche et des jours fériés propres aux missions en CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


L'activité de guide, accompagnateur, transfériste ou toute autre mission visée par l'accord de branche et réalisée en CDDU implique qu'il n'y a aucun caractère exceptionnel au travail du dimanche, et ne donne pas lieu à majoration pour travail du dimanche et des jours fériés habituellement chômés, à l'exception du travail du 25 décembre, du 1er janvier et du 1er mai qui sera majoré de 100 %.

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