Congés payés Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 33.1 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le congé annuel suit les règles légales, et les temps de présence définis pour l'ancienneté sont assimilés à du travail effectif (art. 29.1).

La période d'acquisition va du 1er juin au 31 mai et la période de prise du 1er mai au 30 avril suivant, le congé principal étant pris dans une période incluant le 1er mai au 31 octobre ; les congés peuvent être pris dès l'embauche (art. 29.2).

Le congé principal pris en une fois est compris entre 12 et 24 jours ouvrables ; s'il est fractionné à la demande ou avec l'accord de l'employeur, le salarié reçoit 4 jours supplémentaires si le congé principal est inférieur à 16 jours, 3 jours entre 16 et 20 jours et 2 jours s'il est de 21 jours (art. 29.3).

Après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires (art. 29.4).

Les demandes de congé principal sont faites par écrit au premier trimestre et l'employeur répond avant le 15 avril, l'absence de réponse valant acceptation (art. 29.5).

Le salarié empêché de prendre ses congés pour maladie ou accident bénéficie d'une période de report de 15 mois, et l'employeur l'informe dans le mois qui suit la reprise du nombre de jours disponibles et de la date limite de prise (art. 33.1).

Article 29.1 — Droit à congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article L. 3141-3 du code du travail.

Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de présence tels que définis à l'article 13 de la convention collective.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-5 du code du travail relatif aux périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.  
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

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Article 29.2 — Acquisition et prise des congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2024

Période d'acquisition des congés payés

Conformément à l'article R. 3141-4 du code du travail, la période de référence d'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Cependant une autre période peut être fixée par accord collectif.

Sauf si elle est prévue par accord d'entreprise, la fixation par l'employeur, tous les ans, de la période d'acquisition des congés donne lieu à une consultation du comité social et économique.

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés annuels s'étend du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

Sauf si elle est prévue par accord d'entreprise, la fixation par l'employeur, tous les ans, de la période de prise des congés donne lieu à une consultation du comité social et économique.

Le congé principal est pris dans une période qui comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche conformément à l'article L. 3141-12 du code du travail.

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Article 29.3 — Fractionnement des congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Les règles applicables au fractionnement des congés payés sont définies par l'article L. 3141-17 et suivants du code du travail.

La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf exceptions prévues par la loi) ni être inférieure à 12 jours ouvrables sauf accord particulier.

L'employeur peut avec l'accord du salarié fractionner le congé principal, sous réserve qu'une des fractions soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Les jours de congés supplémentaires accordés ci-dessous comprennent ceux prévus par le code du travail en cas de fractionnement.

Si, à la demande de l'employeur, ou en accord avec lui, un salarié fractionne son congé principal, il lui est attribué :
– 4 jours ouvrables de congés payés supplémentaires si le congé principal est inférieur à 16 jours ouvrables ;
– 3 jours ouvrables si le congé principal est compris entre 16 et 20 jours ;
– 2 jours ouvrables si le congé principal est égal à 21 jours ouvrables.

Un accord d'entreprise peut prévoir d'autres dispositions.

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Article 29.4 — Congés supplémentaires dépendant de l'ancienneté du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de 12 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires.

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Article 29.5 — Demande de congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Les demandes de congé principal doivent être formulées par écrit dans le courant du 1er trimestre de l'année civile et la réponse de l'employeur devra être communiquée au salarié avant le 15 avril.

Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

L'absence de réponse vaut acceptation.

En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée au(x) salarié(e)(s), dans chaque service, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

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Article 33.1 — Régime des congés payés et de l'indemnisation en arrêt maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2025

En cas d'arrêts de travail dont la durée est inférieure à un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Retour du salarié avant la fin de la période de prise de congés

Si, au moment où il reprend le travail, l'employeur est en mesure de faire prendre au salarié les congés non pris durant son absence ou d'identifier les dates au cours desquelles il pourra les prendre durant la période de référence en cours, il n'y a aucun report, mais un simple décalage des congés payés.

En cas d'arrêts de travail dont la durée est d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés (1) (2)

Par dérogation, le délai de report de quinze mois débute à la fin de la période d'acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d'un an et dont le contrat continue à être suspendu.

Au-delà, le salarié perd ses congés même s'il a été dans l'impossibilité de les prendre.

Ainsi lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes de maladie non professionnelle ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Cette dernière règle exige que deux conditions soient remplies :
– l'absence, pour cause de maladie ou d'accident, doit être d'au moins un an ;
– cette durée s'apprécie à la date de fin de chaque période d'acquisition (et non de prise) des congés payés.

Au-delà, le salarié perd ses congés même s'il a été dans l'impossibilité de les prendre si l'information a été faite régulièrement.

Obligation d'information

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

L'obligation d'information pèse sur l'employeur quelle que soit la durée de l'arrêt.

Durant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il sera pris en compte la rémunération à hauteur de 80 % pour le calcul de l'indemnité de congés payés associée à ces périodes selon la règle du dixième, conformément à l'article L. 3141-24 du code du travail.

Indemnisation

En cas d'interruption du travail pour cause de maladie ou d'accident dûment justifiée et indemnisée par la sécurité sociale, le salarié ayant acquis 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et percevant de manière effective des indemnités journalières de sécurité sociale pour les jours d'absence découlant de son arrêt maladie, a droit :
– pendant une première période, dite de pleine indemnité, au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu (avantages en nature et indemnité ayant un caractère de remboursement de frais exclus) s'il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats groupe, etc.) auxquels les employeurs sont affiliés ;
– pendant une seconde période, dite d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant à 66 % de son salaire.

L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe 2.

Les indemnités ainsi définies sont versées par l'entreprise pendant les périodes suivantes :

Ancienneté dans l'entreprise Indemnité pleine Indemnité réduite
De 6 mois à 2 ans 1 mois 1 mois
De 2 à 5 ans 2 mois 2 mois
Plus de 5 ans 3 mois 3 mois

Conformément à l'article 616 du code civil local, les salariés d'Alsace-Moselle bénéficient du maintien de salaire dès le premier jour d'arrêt.

En contrepartie de la garantie de rémunération assurée au salarié dans les conditions prévues ci-dessus, l'employeur a la possibilité de faire effectuer une contre-visite au domicile du salarié.

Le refus du salarié de s'y soumettre ou son absence injustifiée lors de la visite du médecin contrôleur autorise l'employeur à suspendre le paiement des indemnités complémentaires de maladie. Le salarié dispose des voies de recours légales.

Les garanties définies ci-avant s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visés plus après. (3)

Les prestations de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.

Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de sa maladie, puisse recevoir un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) Le point « En cas d'arrêts de travail dont la durée est d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés » est étendu sous réserve du respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3141-19-2 du code du travail qui prévoient que, s'agissant des congés acquis au cours des périodes de maladie non professionnelle ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la période de report, si elle n'a pas expiré lors de la reprise du travail, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3149-19-3 du même code.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

(2) Le point « En cas d'arrêts de travail dont la durée est d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés » est étendu sous réserve que l'employeur ait mis le salarié en mesure d'exercer effectivement ses droits à congé payé pendant sa période de travail, avant le terme du délai de report, y compris lorsque l'information a été faite régulièrement à son retour, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts de la chambre sociale du 13 juin 2012 n° 11-10.929 et du 13 novembre 2025 n° 24-14.084).
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

(3) Les stipulations de l'alinéa 9 du point « Indemnisation » sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatives au maintien de salaire.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

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