Parentalité Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 37.1, 37.2, 37.3, 6.1, 6.2, 4.3, 34 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La salariée en congé de maternité ou d'adoption perçoit son plein traitement pendant 16 semaines comprises dans le congé légal, sous déduction des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance (art. 37.3).

Le salarié en congé de paternité bénéficie du maintien de son salaire net de base, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sous déduction des prestations de sécurité sociale (art. 6.2 de l'annexe 1).

La salariée dont l'état de grossesse impose un changement d'emploi conserve son salaire normal (art. 37.2).

Un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé avant le congé de maternité, d'adoption ou parental, et le salarié retrouve à son retour son emploi ou un emploi similaire (art. 6.1 de l'annexe 1).

À l'issue du congé de maternité, la rémunération est majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant le congé (art. 4.3 de l'annexe 1).

Pour garder un enfant malade de moins de 12 ans, le père ou la mère bénéficie de congés rémunérés de 4 jours par période de 12 mois, 5 jours si un enfant a moins de 1 an ou s'il a au moins 3 enfants, et jusqu'à 8 jours pour un enfant en situation de handicap (art. 34).

Au-delà, il peut prendre jusqu'à 6 jours par an de congés sans solde, 12 jours pour un enfant en situation de handicap (art. 34).

Article 37.1 — Protection de l'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

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Article 37.2 — Changement d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


Lorsque l'état de l'intéressée nécessite un changement d'emploi, éventuellement après avis d'un médecin du travail, elle continue à percevoir son salaire normal.

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Article 37.3 — Congés indemnisés

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2023

Un congé de maternité ou d'adoption à plein traitement est accordé aux salariées concernées pendant une période de 16 semaines qui doivent être comprises dans la période légale de leur congé de maternité ou d'adoption.

Les prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale seront déduites du montant de la rémunération ainsi que, éventuellement, les indemnités versées par les organismes collectifs de prévoyance (contrat groupe, etc.) auxquels l'entreprise a adhéré.

Les périodes de maladie indemnisées prévues à l'article 33 ne sont pas imputables sur les congés de maternité.


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Article 6.1 — Congé de maternité, d'adoption et congé parental d'éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Dans le but de faciliter le retour du salarié à son poste, les entreprises devront mettre en place certaines mesures, notamment un entretien avec son supérieur hiérarchique en amont du départ en congé de maternité ou d'adoption ou en congé parental d'éducation (s'il ne fait pas suite directement à un congé de maternité ou à un congé d'adoption).

Cet entretien aura pour but de déterminer, si besoin est :
– les modalités d'exécution de l'activité professionnelle avant le départ en congé ;
– la date prévisible du retour, et éventuellement, les conditions de reprise d'activité.

Dans ce cadre, l'intéressé(e) bénéficiera, s'il (elle) le souhaite, au cours de son congé, d'une information (institutionnelle ou professionnelle) communiquée par l'entreprise.

À son retour de congé de maternité ou d'adoption ou de congé parental d'éducation, le (la) salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire.

Il lui sera également proposé la réalisation d'un entretien professionnel, tel que défini à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Il bénéficiera, à l'issue du congé, des formations liées à son poste nécessaires à sa reprise d'activité.

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Article 6.2 — Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Le/la salarié(e) prenant son congé de paternité dans les conditions fixées aux articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, bénéficie du maintien de son salaire net de base par l'employeur pendant la durée du congé, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Du salaire maintenu pendant le congé de paternité sont déduites les prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé(e) a droit pour la même période ainsi que les éventuelles indemnités versées par les organismes collectifs de prévoyance auxquels l'entreprise a adhéré.

Il est précisé que le complément de rémunération est subordonné au versement effectif de l'allocation minimale par la sécurité sociale.

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Article 4.3 — Rémunération à l'issue du congé de maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail cette rémunération est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

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Article 34 — Congés pour soigner un enfant malade

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Sur présentation d'un certificat médical justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 12 ans, des congés rémunérés sont accordés au salarié, mère ou père.

Pour 1 ou 2 enfants à charge, le maximum de congé est de 4 jours par période de 12 mois,

Si un enfant a moins d'un an, ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge, le congé est porté à 5 jours.

Ce nombre maximum de jours de congés pour enfant malade pourra être allongé à 8 pour les parents d'enfants en situation de handicap, sans limite d'âge de l'enfant.

En cas de nécessité, le salarié pourra utiliser ses droits à congés payés ou bénéficier, dans la limite de 6 jours par an, de congés supplémentaires sans solde.

Ce nombre maximum de jours de congés sans solde pourra être allongé à 12 jours pour les parents d'enfants en situation de handicap, sans limite d'âge de l'enfant.

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