Période d'essai Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 18.1, 18.2, 18.3, 21.1.1 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai ne se présume pas : le contrat de travail doit en prévoir l'existence (art. 18).

En CDI, sa durée maximale est de 2 mois pour les employés (groupes A et B), 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (groupes C à E) et 4 mois pour les cadres (groupes F, G et hors grille) (art. 18.1).

Elle peut être renouvelée une seule fois si le contrat le prévoit et si les deux parties l'acceptent, pour 1 mois au plus (employés), 2 mois (agents de maîtrise et techniciens) ou 3 mois (cadres) ; l'employeur informe le salarié par écrit de sa décision une semaine avant la fin de l'essai initial (art. 18.2).

L'employeur qui rompt l'essai prévient le salarié au moins 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; le salarié prévient 48 heures à l'avance, 24 heures avant 8 jours de présence (art. 18.3).

Aucune période d'essai n'est stipulée lorsqu'un CDI fait suite à un CDD sur le même emploi et les mêmes fonctions (art. 21.1.1).

Article 18 — Période d'essai des CDI

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai ne se présume pas et le contrat de travail doit nécessairement stipuler son existence.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 18.1 — Durée de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée maximale est :
– pour les employés, groupes A et B de 2 mois ;
– pour les agents de maîtrise et les techniciens, groupes C, D, E, de 3 mois ;
– pour les cadres, groupes F et G et hors grille, de 4 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 18.2 — Renouvellement de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

La période d'essai pourra être renouvelée une seule fois si la période d'essai initiale n'a pas permis à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié à occuper son poste.

Le renouvellement de la période d'essai devra être prévu dans le contrat de travail et l'employeur devra prévenir, par écrit, le salarié de sa décision de renouveler ou non la période d'essai une semaine avant la fin de la période d'essai initiale.

Le renouvellement de la période d'essai devra être accepté par les deux parties.

La durée de la période de renouvellement ne peut pas dépasser :
– un mois pour les employés, groupes A et B ;
– deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens, groupes C, D, E ;
– trois mois pour les cadres, groupes F et G et hors grille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 18.3 — Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Lorsqu'il est mis fin, à l'initiative de l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;
– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– deux semaines après 1 mois de présence ;
– un mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai à l'initiative du salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 21.1.1 — Principes généraux de recours au CDD

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

La conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est possible que dans les cas énumérés par la loi. Il est rappelé que le recours au CDD revêt un caractère exceptionnel par rapport au CDI.

Un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La rémunération du salarié en CDD doit être au moins égale à celle que perçoit un autre salarié de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée, de qualifications équivalentes et occupant le même poste de travail.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.

Ces salariés bénéficieront éventuellement au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise ou du temps de présence des avantages liés aux dispositions de la présente convention (à l'exclusion de celles concernant la rupture du contrat de travail) ainsi que des éventuels accords d'entreprise applicables aux salariés employés à durée indéterminée.

Lorsque, à l'issue d'un contrat de ce type, est conclu un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de stipuler une période d'essai si l'emploi et les fonctions sont identiques.

D'autre part, dans ce cas, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciera au premier jour du contrat à durée déterminée initial.

Enfin, le salarié titulaire d'un CDD est prioritaire pour toute embauche à un poste similaire en contrat de travail à durée indéterminée.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Opérateurs de voyages et guides

Texte intégral de la convention Opérateurs de voyages et guides