Départ et mise à la retraite Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 22.6.3 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui part à la retraite de sa propre initiative en avise l'employeur par écrit 2 mois avant la date prévue (art. 20.1).

L'employeur peut mettre d'office à la retraite un salarié de 70 ans, avec le préavis du licenciement ; avant cet âge, il l'interroge par écrit, 6 mois avant chaque date anniversaire et jusqu'à ses 69 ans, sur son intention de partir, et ne peut le mettre à la retraite qu'avec son accord (art. 20.2).

L'indemnité de départ du salarié en CDI est calculée par année d'ancienneté sur le douzième des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois (art. 20.3) :

  • Départ à la demande du salarié : 15 % de cette rémunération par année d'ancienneté (art. 20.3).
  • Départ à la demande de l'employeur : 25 % par année pour les 10 premières années, puis 35 % par année (art. 20.3).

Dans tous les cas, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 20.3).

La liquidation anticipée de la retraite pour inaptitude reconnue par la sécurité sociale est traitée comme un départ à la retraite et ouvre droit à l'indemnité de départ (art. 20.4).

Les guides, accompagnateurs et salariés en CDD d'usage ayant plus de 10 ans d'ancienneté perçoivent une indemnité de fin de carrière de 10 % du salaire mensuel moyen des 24 derniers mois par année pour les 10 premières années, puis 15 % par année, dans la limite de 4 fois ce salaire, lorsque l'employeur cesse de leur fournir au moins 30 jours de travail dans l'année ou lorsqu'ils peuvent prendre leur retraite (art. 22.6.3).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 20 — Retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


L'âge normal de départ à la retraite peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la sécurité sociale et les régimes des institutions de retraite complémentaire.

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Article 20.1 — Départ à la retraite à la demande du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


Dans le cas où le salarié souhaite faire valoir ses droits à la retraite pour convenance personnelle, il doit en aviser par écrit son employeur 2 mois avant la date de départ prévue.

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Article 20.2 — Départ à la retraite à la demande de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

L'employeur peut mettre le salarié à la retraite d'office dès lors qu'il a 70 ans.

Le salarié a droit au préavis prévu en cas de licenciement. Avant cet âge, l'employeur peut proposer au salarié sa mise à la retraite dès lors qu'il a atteint l'âge d'attribution d'une retraite à taux plein.

L'employeur qui souhaite ainsi mettre à la retraite le salarié doit interroger ce dernier par écrit, 6 mois avant sa date anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette demande doit être faite par écrit en courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si le salarié exprime son accord et souhaite quitter l'entreprise, l'employeur pourra procéder à sa mise à la retraite en respectant la procédure classique.

En cas d'absence de réponse du salarié à la date anniversaire ou de réponse négative, l'employeur ne peut pas procéder à sa mise à la retraite pendant l'année. L'employeur pourra renouveler cette interrogation chaque année dans les mêmes conditions jusqu'au 69e anniversaire du salarié.

Si l'employeur ne respecte pas cette procédure de questionnement du salarié, il ne peut pas procéder à sa mise à la retraite (art. L. 1237-5 du code du travail) avant les 70 ans du salarié.

Les cas prévus ci-dessus n'ouvrent pas droit aux indemnités prévues à l'article 19.4 mais aux indemnités de départ à la retraite prévues à l'article 20.4.

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Article 20.3 — Indemnité de départ à la retraite pour le « personnel sédentaire » en CDI

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié en CDI, recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 13 de la présente convention collective.

L'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 25 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes. Cette indemnité ne pourra être inférieure à celle prescrite en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourra donc pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

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Article 20.4 — Départ à la retraite anticipé

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

La liquidation anticipée de la retraite pour inaptitude au travail dûment reconnue par la sécurité sociale est considérée comme un départ à la retraite.

Au jour de son départ, le salarié percevra les indemnités de départ à la retraite prévues à l'alinéa 4 de l'article 20.3.

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Article 22.6.3 — Indemnité de fin de carrière pour le « personnel guides et accompagnateurs » et salariés en CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

L'indemnité de fin de carrière est due au personnel guides et accompagnateurs et salariés en CDDU ayant plus de 10 ans d'ancienneté, lorsque l'employeur cesse de leur fournir du travail pendant plus de 30 jours dans l'année.

Elle se calcule de la façon suivante :
– 10 % du salaire mensuel moyen des 24 derniers mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
– 15 % du même salaire pour chacune des années d'ancienneté à partir de la 11e.

L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder 4 fois le salaire mensuel moyen des 24 derniers mois. Si, au cours de ces 24 mois, le guide a dû interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée par la période correspondante de l'année précédente pour le calcul du salaire mensuel moyen.

Le guide sera fondé, à la fin de l'année civile, à demander à son employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne lui a pas assuré un minimum de 30 journées dans ladite année.

Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis au guide dans le cas où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation délibérée et unilatérale de service de la part du salarié dûment constatée, le cas de force majeure excepté. Entrent de plein droit dans le cas de force majeure : la maladie, l'accident, la maternité.

Lorsque le guide sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite, il pourra à tout moment demander le versement de l'indemnité de fin de carrière.

Le guide ayant reçu l'indemnité de fin de carrière dans une entreprise et reprenant du service dans celle-ci sera considéré comme nouvel entrant et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté qu'il pourra acquérir par la suite.

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Texte intégral de la convention Opérateurs de voyages et guides