Ancienneté Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 13.1, 13.2, 13.3, 12.3.2, 29.4, 21.1.1 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les salariés en CDI, l'ancienneté est le temps d'occupation continue dans l'entreprise, ses établissements et filiales, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. 13.1).

Comptent notamment comme temps de présence les congés payés et pour événements familiaux, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences pour maladie indemnisées par l'employeur, les congés de maternité, de paternité et d'adoption et la moitié du congé parental d'éducation ; les autres interruptions de moins de 18 mois consécutifs n'empêchent pas de totaliser les périodes de présence (art. 13.1).

Pour le personnel sédentaire et les salariés en CDD, une année d'ancienneté correspond à 218 jours de travail effectif ; en CDD, les contrats successifs s'additionnent si les interruptions ne dépassent pas 18 mois consécutifs (art. 13.1 et 13.2).

En CDD d'usage, les contrats successifs s'additionnent dans les mêmes conditions et une année d'ancienneté est acquise dès 180 jours de travail effectif, sans dépasser 1 an d'ancienneté par période de 365 jours (art. 13.3).

Lorsqu'un CDI fait suite à un CDD, l'ancienneté s'apprécie dès le premier jour du CDD initial (art. 21.1.1).

Les salariés des groupes A à G perçoivent une prime d'ancienneté de 3 % du salaire minimum de leur groupe après 3 ans de présence, plus 1 % par année supplémentaire, dans la limite de 20 ans (art. 12.3.2).

Après 12 ans d'ancienneté dans la même entreprise, le salarié bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires (art. 29.4).

Article 13.1 — Ancienneté des salariés en CDI

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2023

• Pour les salariés en CDI on entend par ancienneté dans l'entreprise, l'établissement et les filiales le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, l'établissement et filiales pour le calcul de l'ancienneté :
– les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;
– les journées de repos compensateur ;
– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée ;
– les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;
– les périodes de congés légaux de maternité, paternité ou d'adoption ;
– les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
– les absences résultant d'un bilan de compétences ;
– les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;
– la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;
– les absences provoquées par une convocation des services de l'État à laquelle le salarié ne peut se soustraire ;
– le congé de proche aidant sous réserve que le salarié bénéficie d'une ancienneté d'un an ;
– la journée défense et citoyenneté (JDC) ;
– les absences pour examens médicaux liés à la grossesse (1) ;
– le temps passé en tant que conseiller du salarié dans les conditions visées à l'article L. 1232-9 du code du travail (1) ;
– les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle
(1) ;
– la durée du projet de transition professionnelle tel que visé à l'article L. 6323-17-4 du code du travail
(1) .

Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise.

• Pour le « personnel sédentaire », une année d'ancienneté est assimilée à toute période de 218 jours de travail effectif ou moins selon le nombre de jours travaillés dans l'entreprise dont il est salarié.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-54, L. 1225-65 et L. 3142-12 du code du travail relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)

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Article 13.2 — Ancienneté des salariés en CDD

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

• Pour les salariés en CDD : l'ancienneté du personnel employé à durée déterminée se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions entre deux CDD n'excèdent pas 18 mois consécutifs, sauf clause particulière d'un contrat individuel plus favorable conclue à l'avance.

Une année d'ancienneté est assimilée à toute période de 218 jours de travail effectif dans une même entreprise.

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Article 13.3 — Ancienneté des salariés en CDDU

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

• Pour les CDDU, L'ancienneté se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que l'interruptions entre deux CDDU n'excèdent pas 18 mois consécutifs :
– à compter de la signature de la CCN, la date de la première contractualisation du CDDU constituera la date d'embauche servant à apprécier au terme des renouvellements successifs continus ou discontinus, l'ancienneté dans l'entreprise ;
– toutefois, sous réserve du respect des dispositions de l'article 22.3 relatif à la « Durée de l'engagement », un jour de travail effectif dans la même entreprise sera comptabilisé de manière forfaitaire indépendamment de la durée effective de l'engagement pendant ladite journée et/ou du nombre d'interventions dans la journée pour la même entreprise ;
– néanmoins, au regard du caractère atypique des CDDU et afin de promouvoir l'acquisition d'une ancienneté au sein d'une entreprise une année d'ancienneté sera assimilée dès lors que le salarié aura acquis 180 jours de travail effectif en CDDU, sans qu'il puisse toutefois acquérir plus d'un an d'ancienneté sur une période de 365 jours.

Au début de chaque année civile, chaque entreprise ayant utilisé les services d'un salarié en CDDU au cours de l'année écoulée lui remet une attestation récapitulant d'une part, le nombre des journées travaillées et d'autre part, l'ancienneté acquise.

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Article 12.3.2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Les salariés des groupe A à G à temps plein ou à temps partiel bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 13.

Cette prime est calculée, de la manière suivante :
– 3 % du SMCG (au prorata du temps de travail) de leur groupe d'emploi après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
– plus 1 % du SMCG pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans.

Pour le « personnel guides et accompagnateurs » en CDD ne bénéficiant pas jusqu'à présent d'une prime d'ancienneté : la prime n'est mise en place qu'après l'entrée en vigueur de la présente convention collective unifiée et sera applicable sans rétroactivité. Ainsi pour ces salariés, la première prime d'ancienneté sera acquise à l'issue de la troisième année révolue à compter de la date de signature du présent accord, avec calcul de l'ancienneté tel que défini à l'article « calcul de l'ancienneté des CDD et CCDU ».

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Article 29.4 — Congés supplémentaires dépendant de l'ancienneté du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022


Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de 12 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires.

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Article 21.1.1 — Principes généraux de recours au CDD

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

La conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est possible que dans les cas énumérés par la loi. Il est rappelé que le recours au CDD revêt un caractère exceptionnel par rapport au CDI.

Un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La rémunération du salarié en CDD doit être au moins égale à celle que perçoit un autre salarié de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée, de qualifications équivalentes et occupant le même poste de travail.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.

Ces salariés bénéficieront éventuellement au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise ou du temps de présence des avantages liés aux dispositions de la présente convention (à l'exclusion de celles concernant la rupture du contrat de travail) ainsi que des éventuels accords d'entreprise applicables aux salariés employés à durée indéterminée.

Lorsque, à l'issue d'un contrat de ce type, est conclu un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de stipuler une période d'essai si l'emploi et les fonctions sont identiques.

D'autre part, dans ce cas, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciera au premier jour du contrat à durée déterminée initial.

Enfin, le salarié titulaire d'un CDD est prioritaire pour toute embauche à un poste similaire en contrat de travail à durée indéterminée.


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Texte intégral de la convention Opérateurs de voyages et guides