Indemnité de licenciement Opérateurs de voyages et guides (IDCC 3245) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 19.4.1, 19.4.2, 19.4.3, 36 de la convention collective Opérateurs de voyages et guides.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié licencié qui compte au moins 8 mois d'ancienneté perçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement (art. 19.4.1) :

  • Cas général : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année à partir de 10 ans (art. 19.4.1).
  • Salarié de plus de 50 ans licencié après 20 ans d'ancienneté : 2/3 de mois de salaire par année de présence (art. 19.4.1).

Le salaire de référence est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois, tous éléments de rémunération compris, les primes annuelles ou exceptionnelles étant retenues au prorata (art. 19.4.2).

L'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale, et elle se calcule au prorata des périodes à temps complet et à temps partiel (art. 19.4.2).

En cas de rupture conventionnelle, l'indemnité versée ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 19.4.3).

La rupture du contrat d'un salarié malade après la période de protection ouvre droit à cette indemnité, de même que la renonciation à son emploi par le salarié dont l'indisponibilité se prolonge au-delà des périodes indemnisées (art. 36).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 19.4.1 — Montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2023

Les salariés comptant au minimum 8 mois d'ancienneté telle que définie à l'article 13 de la présente convention collective auront droit en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, au paiement d'une indemnité calculée de la manière suivante :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Pour les salariés âgés de plus de 50 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée de la manière suivante :

Les 2/3 du salaire mensuel tel que calculé à l'article 19.4.2 par année d'ancienneté.



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Article 19.4.2 — Base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

L'indemnité de licenciement se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte qu'au prorata temporis.

En tout état de cause, le montant de cette indemnité de licenciement ne peut être inférieur à celle prescrite par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail, « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant travaillé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».


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Article 19.4.3 — Indemnité en cas de rupture conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, l'indemnité versée ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement précitée.

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Article 36 — Rupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2022

Toute rupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident entraînant une absence prolongée ou répétitive d'un salarié doit être motivée par la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent en raison de la désorganisation de l'entreprise.

Toutefois, à l'expiration de la période de protection de 6 mois prévue à l'article 33, l'employeur, s'il veut rompre le contrat de travail, devra, dans une période allant de 5 à 3 semaines avant la fin du dernier arrêt maladie, demander au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il peut reprendre son travail à cette échéance.

En cas de non-réponse ou de réponse négative du salarié dans les 15 jours – la date de l'avis de réception de la lettre recommandée faisant foi –, l'employeur peut lui signifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure de licenciement.

Cette rupture entraîne de droit le versement des indemnités conventionnelles de licenciement prévues à l'article 19.4 de la présente convention.

Par ailleurs, le salarié en état d'indisponibilité prolongée au-delà des périodes indemnisées peut renoncer de lui-même à son emploi ; il doit dans ce cas en aviser par écrit son employeur et perçoit alors les indemnités prévues à l'article 19.4 de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Opérateurs de voyages et guides