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Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 49, 2, 3, 5, 8, 48 de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Le salarié qui travaille habituellement en service posté, c'est-à-dire dans une organisation fonctionnant tous les jours de la semaine, dimanche compris, de jour et de nuit, bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire de base pour les heures faites le dimanche ou les jours fériés (art. 49).
Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche est majoré de 100 %, en plus le cas échéant de la majoration pour heures supplémentaires (art. 49).
Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures, sauf accord d'entreprise ou autorisation de l'inspection du travail fixant une autre période de 9 heures entre 21 heures et 7 heures (art. 2 de l'accord du 10 juillet 2002).
Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail quotidien dans la période de nuit, ou au moins 300 heures de nuit sur 12 mois consécutifs (art. 3 de l'accord du 10 juillet 2002).
Les heures de nuit sont majorées de 25 % du taux horaire de base conventionnel, et les travailleurs de nuit bénéficient en outre d'un repos compensateur égal à 2 % de chaque heure de nuit travaillée (art. 5 de l'accord du 10 juillet 2002).
Le salarié dont l'horaire habituel comporte des heures de nuit sans qu'il soit travailleur de nuit bénéficie d'une majoration de 25 %, et celui qui travaille exclusivement de jour et accomplit exceptionnellement des heures de nuit, d'une majoration de 50 % (art. 8 de l'accord du 10 juillet 2002).
Lorsque le salarié doit travailler l'un des jours fériés chômés de l'entreprise, il reçoit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire (art. 48).
Article 49
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1981
Sous réserve des dispositions relatives aux dérogations au principe du repos hebdomadaire, les conditions de travail du dimanche sont arrêtées comme suit :
1. Tout salarié travaillant habituellement en service posté bénéficie d'une majoration de son salaire de base de 15 % pour les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés.
2. On entend par travail en service posté l'organisation dans laquelle l'entreprise ou une partie de l'entreprise fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
3. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel effectué le dimanche donne lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 2002
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sauf accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical, ou à défaut avec l'autorisation de l'inspection du travail après avis des délégués du personnel, prévoyant une période de 9 heures différente entre 21 heures et 7 heures.
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 2002
Est considéré comme travailleur de nuit :
- en application de la définition légale tout salarié qui travaille au moins 2 fois par semaine, et selon son horaire habituel de travail, 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit. On entend par horaire habituel de travail, l'horaire du salarié qui, au cours des périodes normales - au sens des accords de branche, notamment celui du 29 juillet 1998 modifié par avenant -, travaille selon un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine sur l'autre, au moins 2 fois par semaine et 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit,
ou,
- tout salarié qui effectue sur une période de 12 mois consécutifs définie dans l'entreprise un volume minimal de 300 heures dans la période de nuit.
Les articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord sont applicables aux travailleurs de nuit tels que définis au présent article.
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 2002
Compte tenu des contraintes et de la pénibilité qu'il représente, le travail de nuit fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
Compensation en repos :
Il est accordé aux travailleurs de nuit visés à l'article 3 du présent accord un repos compensateur équivalent à 2 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée.
Majoration du salaire pour travail de nuit :
Les heures accomplies pendant la période de nuit définie à l'article 2
ci-dessus ouvriront droit à une majoration du taux horaire de base conventionnel de 25 %.
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2004
8.1. Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que visés à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas à l'une des deux conditions résultant de la définition du travail de nuit visée à l'article 3 du présent accord.
Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.
8.2 Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions des articles 3 et 8.1, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
1. Le chômage des jours fériés n'entraînera aucune réduction des appointements, à condition toutefois que les bénéficiaires aient été présents, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvrable suivant.
2. Indépendamment du 1er mai qui est obligatoirement chômé, neuf jours fériés chômés seront choisis au niveau des entreprises d'un commun accord entre celles-ci et les délégués du personnel ou, en l'absence de ces derniers, avec l'ensemble du personnel.
3. Lorsqu'il y aura obligation de travailler un jour férié visé à l'alinéa ci-dessus, le personnel recevra une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire.
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