Ancienneté Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 59, 57, 58, 11 : Rémunérations et dérogations à certaines disp de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté court du premier jour du mois d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la première quinzaine du mois, et du premier jour du mois suivant lorsqu'elle a lieu dans la seconde quinzaine (art. 59).

Pour le préavis, les indemnités de licenciement et de départ en retraite, la maladie, les congés et la prime d'ancienneté, l'ancienneté comprend (art. 59) :

  • la présence continue au titre du contrat en cours et la durée des contrats saisonniers et occasionnels (art. 59) ;
  • la durée des contrats antérieurs, sauf ceux rompus pour faute grave ou par démission (art. 59) ;
  • les suspensions pour maladie ou accident, périodes militaires obligatoires, congé de maternité, congés de formation, congés d'éducation ouvrière et congés sans traitement des mères de famille (art. 59).

Le congé parental d'éducation compte pour moitié dans l'ancienneté (art. 57).

Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réel est due au taux de 3 % après 3 ans, 4 % après 6 ans, 5 % après 9 ans, 6 % après 12 ans et 7 % après 15 ans d'ancienneté (art. 58).

Dans les entreprises passées à 35 heures qui remplissent les conditions de l'accord de réduction du temps de travail, les primes d'ancienneté sont au minimum maintenues au niveau atteint, et leur principe peut cesser pour les salariés recrutés après la date d'application de cet accord (art. 11 de l'accord du 29 juillet 1998).

Article 59

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980

1. L'ancienneté s'apprécie de la façon suivante :

- au premier jour du mois d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la première quinzaine du mois ;

- au premier jour du mois suivant celui de la date d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la deuxième quinzaine du mois.

2. Pour l'application des articles 39, 40, 41, 46, 51, 53, 55 et 58, on entendra par ancienneté dans l'entreprise :

- la présence continue au titre du contrat en cours ;

- la durée des contrats saisonniers et occasionnels ;

- la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou pour démission du salarié.

Les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir :

a) Les périodes de maladie et d'accident ;

b) Les périodes militaires obligatoires ;

c) Les périodes de repos des femmes en couches ;

d) Les congés de formation ;

e) Les congés d'éducation ouvrière ;

f) Les congés sans traitement des mères de famille.

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Article 57

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1981

Les salariés des entreprises occupant habituellement plus de 100 salariés et ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance (ou de l'arrivée de l'enfant au foyer s'il s'agit d'une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans) peuvent bénéficier, à la suite du congé maternité ou d'adoption, d'un congé parental non rémunéré de deux ans maximum.

La mère qui souhaite bénéficier du droit au congé parental doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé qu'elle entend prendre.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé parental est passé en compte pour moitié dans l'appréciation de l'ancienneté.

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Article 58

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980

Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réel est instituée aux taux suivants :


CALENDRIER

DEUX PREMIERES ANNEES D'APPLICATION DE LA CONVENTION :

ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 1 p.100

ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 2 p.100

ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 3 p.100

ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 4 p.100

ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 5 p.100


CALENDRIER

APRES DEUX ANS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 2 p.100

ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 3 p.100

ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 4 p.100

ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 5 p.100

ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 6 p.100


CALENDRIER

APRES QUATRE ANS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 3 p.100

ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 4 p.100

ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 5 p.100

ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 6 p.100

ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 7 p.100

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Extrait de : Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998

Article 11 : Rémunérations et dérogations à certaines disp

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1998

Chaque entreprise doit pouvoir se déterminer en fonction des attentes des salariés, des réalités économiques et des évolutions des marchés qui lui sont propres.

De même, pour affronter les contraintes économiques telles qu'évoquées ci-dessus et dans le préambule, l'entreprise est tenue à une maîtrise de sa masse salariale globale.

En conséquence, la branche a pour rôle de donner des orientations pour aider les entreprises à mettre en place la réduction du temps de travail en respectant un équilibre entre les aspirations des salariés, les contraintes économiques et les prévisions d'embauche ou de maintien de l'emploi.

C'est pourquoi le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail pourra s'accompagner - pour les entreprises qui auront atteint au moins les 35 heures - de modalités portant sur les salaires ainsi que la possibilité de déroger à certaines dispositions conventionnelles. Pour les entreprises qui procéderont à une réduction progressive, les salaires seront maintenus pendant la durée de la réduction.
Salaires

Soit un salaire de base correspondant au nouveau salaire réduit dans les limites définies dans le tableau ci-dessous, avec une prime différentielle intitulée " prime RTT ", pouvant être intégrée dans le salaire de base, afin de tenir compte des situations individuelles des salariés. Elle pourra être de 2 h 30, 3 heures ou 4 heures.

Soit maintien du salaire.
Dérogations conventionnelles

Tout en précisant que les entreprises désireuses d'utiliser ces possibilités de dérogation examineront sélectivement ces hypothèses dérogatoires en équilibrant leurs utilisations éventuelles avec les objectifs des partenaires sociaux, il pourra être dérogé aux dispositions conventionnelles suivantes, dans la limite du tableau ci-dessous.
Gel des salaires

On entend par gel des salaires, le gel des augmentations générales des salaires. La durée de ce gel pourra varier de 0 à 4 ans, selon le cas.
Prime d'ancienneté

Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, et qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous, les primes d'ancienneté conventionnelles prévues à l'article 58 de la convention seront au minimum maintenues au niveau atteint à la date d'application du présent accord. Dans ces entreprises, le principe de la prime d'ancienneté pourra cesser de s'appliquer pour les salariés recrutés après la date d'application du présent accord.
Congés supplémentaires d'ancienneté

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus à l'article 53, alinéa 3, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous.
Congés de fractionnement

Les dispositions relatives aux jours de fractionnement prévues à l'article 53, alinéa 2, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous.
Tableau récapitulatif

(1) DÉROGATIONS conventionnelles
(2) BASE 35 HEURES PLUS PRIME RTT
(2)
(1) Prime Prime
2 h 30 3 heures
Durée
minimum
/maximum
du gel des
salaires 0 à 2 ans 0 à 3 ans
Gel de la
prime Non Possible
d'ancienneté
Suppression
des congés
sup- Non Possible
plémentaires
d'ancienneté
Suppression
des congés
de Possible Possible
fraction-
nement
Durée
minimum
/maximum
d'
intégration
de la prime
RTT dans le
salaire 0 à 2 ans 0 à 3 ans


(1) DÉROGATIONS conventionnelles
(2) BASE 35 HEURES PLUS PRIME RTT
(2)
(1) Prime de 4 Heures
Durée minimum
/maximum du gel 0 à 4 ans
des salaires
Gel de la prime
d'ancienneté Possible
Suppression
des congés
supplémentaires
d'ancienneté Possible
Suppression des
congés de
fractionnement Possible
Durée minimum
/maximum
d'intégration de
la prime RTT
dans le salaire 0 à 4 ans

Dispositions complémentaires Nouveaux embauchés :
Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés, à qualification équivalente, par la réduction du temps de travail. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel concernés par une diminution de leurs horaires de travail, leur rémunération sera calculée sur les mêmes principes. Pour ceux dont l'horaire de travail demeure inchangé, leur rémunération antérieure ne sera pas modifiée. Majorations
Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés seront calculées sur la base du taux horaire correspondant au nouveau salaire de base.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais