Préavis Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 39 de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais, en vigueur depuis le 1er juillet 1980.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de rupture du contrat, sauf faute grave, la partie qui en prend l'initiative doit un préavis de 1 mois pour les ouvriers et employés payés au mois, 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 3 mois pour les cadres (art. 39).

Le préavis ne peut être inférieur à 2 mois pour tout salarié licencié après 2 ans de présence effective (art. 39).

Si le préavis n'est pas respecté, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, la partie défaillante doit une indemnité compensatrice égale à la rémunération de la période non effectuée (art. 39).

Le salarié licencié qui doit accepter un nouvel emploi peut partir sans payer d'indemnité dès qu'il a exécuté la moitié du préavis (art. 39).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, sans réduction de salaire ; ces heures peuvent être groupées d'un commun accord (art. 39).

Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980

1. Préavis : en cas de rupture du contrat de travail sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de ce préavis est de :

- un mois pour les ouvriers et employés payés au mois ;

- deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

- trois mois pour les cadres.

2. Cependant, le préavis ne pourra être inférieur à deux mois pour tout salarié licencié après deux ans de présence effective.

3. En cas d'inobservation du délai-congé, sauf si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur est justifiée par une faute grave ou lourde, une indemnité compensatrice dite de préavis est due par le salarié ou l'employeur ; celle-ci ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à celui de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le délai-congé.

Toutefois, le salarié licencié qui se trouve dans l'obligation d'accepter un emploi avant l'expiration du délai-congé pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé, à condition que la moitié du délai-congé ait été exécutée.

4. Pendant la période du délai-congé, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi, à s'absenter à raison de deux heures par jour. Les heures d'absence peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, en accord avec l'autre partie. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais