Indemnité de licenciement Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 40, 51 de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié licencié, sauf pour faute grave, perçoit une indemnité de licenciement égale à (art. 40) :

  • 10 % du salaire mensuel par année de présence pour une ancienneté inférieure à 5 ans (art. 40) ;
  • 15 % du salaire mensuel par année de présence pour une ancienneté de 5 à 10 ans (art. 40) ;
  • à partir de 10 ans, 15 % par année pour les années 0 à 9, plus 25 % du salaire mensuel pour chaque année à partir de la 10e, sans pouvoir dépasser 6 mois de salaire (art. 40).

Le salaire de référence est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles n'étant alors retenues que pour le quart de leur montant (art. 40).

Lorsque le contrat est rompu après une absence due à un accident du travail, à un accident de trajet avec hospitalisation, à une maladie professionnelle ou à une maladie de longue durée, le salarié perçoit une indemnité spéciale égale aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement ou, si c'est plus favorable, au double de l'indemnité légale de licenciement (art. 51).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1981

1. Tout salarié licencié, sauf pour faute grave imputable au salarié, âgé de moins de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et pour les bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1975) ou ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit :

- pour une ancienneté inférieure à cinq ans, une indemnité égale à 10 % de son salaire mensuel par année de présence ;

- pour une ancienneté comprise entre cinq et dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence, et ce pour la tranche de zéro à neuf ans inclus ;

- pour une ancienneté égale ou supérieure à dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence pour la tranche de zéro à neuf ans inclus, à laquelle s'ajoute une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel pour chacune des années de présence à partir de la dixième année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.

Toutefois, au-delà de quarante ans d'ancienneté, il sera fait application de l'article 5 de l'accord sur la mensualisation.

2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pour le quart de son montant.

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Article 51

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1997

1. Les absences occasionnées par incapacité résultant de maladie ou d'accident doivent être, dans les plus courts délais, portées à la connaissance de l'employeur, sauf cas de force majeure dûment établi.

2. En outre, ces absences doivent faire l'objet, dans les 48 heures, d'une justification de l'intéressé à laquelle est jointe un certificat médical indiquant la durée de l'absence. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.

3. Les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE

dans l'entreprise

MALADIE ET ACCIDENT

de la vie courante,

y compris l'accident de

trajet n'entraînant pas

hospitalisation réelle

ACCIDENT DE TRAVAIL

maladie professionnelle

et accident de trajet

entraînant une

hospitalisation réelle

Entre 0 et 6 mois


3 mois

Entre 6 et 12 mois

3 mois

6 mois

Entre 1 et 2 ans

6 mois

12 mois

Entre 2 et 5 ans

8 mois

18 mois

Entre 5 et 10 ans

10 mois

22 mois

Plus de 10 ans

12 mois

24 mois


L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

Si, toutefois, tel était le cas, l'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de l'affecter à un emploi à la mesure de ses aptitudes.

Si l'absence se prolonge au-delà des délais ci-dessus, l'employeur indique à l'intéressé lors d'un entretien préalable ou, en cas d'impossibilité du salarié, par lettre recommandée, l'arrivée à expiration de la garantie d'emploi et les conséquences qui en résultent.

Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans un délai de 10 jours francs après l'entretien ou l'envoi de ladite lettre, l'employeur, en informant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prendre acte, par lettre recommandée, de la rupture du contrat de travail. L'intéressé bénéficiera alors des garanties offertes en matière de délai-congé et du versement de l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'accord sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978.

Toutefois, lorsque l'absence qui a entraîné la rupture du contrat de travail est due à un accident de travail, à un accident de trajet ayant nécessité une hospitalisation, à une maladie professionnelle ou à une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'intéressé bénéficie du versement d'une indemnité spéciale égale :

- au montant qu'aurait atteint, pour la même catégorie et la même ancienneté, l'indemnité compensatrice de délai-congé et l'indemnité de licenciement,

ou, dans le cas où le montant lui serait plus favorable,

- à l'indemnité prévue l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 12 mois (24 mois en cas d'accident de travail, d'accident de trajet ayant entraîné une hospitalisation ou de maladie professionnelle) d'un droit de préférence au réembauchage.

NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Le troisième alinéa du point 3 de l'article 51 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Les quatrième et cinquième alinéas du point 3 de l'article 51 sont étendus sous réserve des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais