Maladie et accident Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 55, 51 de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, le salaire est maintenu selon l'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance (art. 55) :

  • Jusqu'à 1 an : rien en cas de maladie ou d'accident de la vie courante ; 80 % de la tranche A du 1er au 75e jour en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet avec hospitalisation (art. 55) ;
  • De 1 à 3 ans : 80 % de la tranche A du 15e au 75e jour en maladie, du 1er au 75e jour en accident du travail (art. 55) ;
  • De 3 à 8 ans : 100 % du 8e au 75e jour en maladie, du 1er au 75e jour en accident du travail (art. 55) ;
  • De 8 à 13 ans : 100 % du 8e au 90e jour en maladie, du 1er au 90e jour en accident du travail (art. 55) ;
  • De 13 à 23 ans : 100 % à partir du 4e jour en maladie et du 1er jour en accident du travail, jusqu'au 105e jour de 13 à 18 ans et jusqu'au 125e jour de 18 à 23 ans (art. 55) ;
  • De 23 à 38 ans : 100 % jusqu'au 125e jour, puis 80 % jusqu'au 145e, 165e ou 185e jour selon que l'ancienneté est de 23 à 28 ans, de 28 à 33 ans ou de 33 à 38 ans (art. 55).

En cas d'arrêts successifs, ces durées sont des maximums sur les 12 mois qui suivent le premier arrêt (art. 55).

L'absence doit être signalée au plus vite et justifiée dans les 48 heures par un certificat médical indiquant sa durée (art. 51).

L'emploi est garanti pendant une durée qui croît avec l'ancienneté, de 3 mois avant 1 an à 12 mois après 10 ans en maladie, et de 6 mois à partir de 6 mois d'ancienneté à 24 mois après 10 ans en accident du travail ou maladie professionnelle (art. 51).

Article 55

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980

1. En cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, les appointements continuent à être payés dans les conditions ci-après :

ANCIENNETÉ dans l'entreprise :

Jusqu'à 1 an

MALADIE-ACCIDENT de la vie courante y compris l'accident de trajet n'entraînant pas d'hospitalisation :

Rien

ACCIDENT de travail, accident de trajet entraînant une hospitalisation, maladie professionnelle :

Du 1er au 75e jour

MONTANT de l'indemnisation (en pourcentage) :

80 tranche A.


ANCIENNETÉ : De 1 à 3 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 15e au 75e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

MONTANT : 80 tranche A


ANCIENNETÉ : De 3 à 8 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 75e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

MONTANT : 100


ANCIENNETÉ : De 8 à 13 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 90e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 90e jour

MONTANT : 100


ANCIENNETÉ : De 13 à 18 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 105e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 105e jour

MONTANT : 100


ANCIENNETÉ : De 18 à 23 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100


ANCIENNETÉ : De 23 à 28 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 145e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 145e jour

MONTANT : 80


ANCIENNETÉ : De 28 à 33 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 165e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 165e jour

MONTANT : 80


ANCIENNETÉ : De 33 à 38 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 185e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 185e jour

MONTANT : 80


2. De ces salaires seront déduites les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et la caisse de prévoyance à laquelle participe éventuellement l'entreprise.

3. Au cas où les absences pour cause de maladie ou d'accident du travail se succèdent dans le temps, les délais d'indemnisation prévus au paragraphe I ci-dessus constituent des délais maximaux pendant une période de douze mois suivant le premier arrêt de travail.

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Article 51

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1997

1. Les absences occasionnées par incapacité résultant de maladie ou d'accident doivent être, dans les plus courts délais, portées à la connaissance de l'employeur, sauf cas de force majeure dûment établi.

2. En outre, ces absences doivent faire l'objet, dans les 48 heures, d'une justification de l'intéressé à laquelle est jointe un certificat médical indiquant la durée de l'absence. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.

3. Les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsqu'elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE

dans l'entreprise

MALADIE ET ACCIDENT

de la vie courante,

y compris l'accident de

trajet n'entraînant pas

hospitalisation réelle

ACCIDENT DE TRAVAIL

maladie professionnelle

et accident de trajet

entraînant une

hospitalisation réelle

Entre 0 et 6 mois


3 mois

Entre 6 et 12 mois

3 mois

6 mois

Entre 1 et 2 ans

6 mois

12 mois

Entre 2 et 5 ans

8 mois

18 mois

Entre 5 et 10 ans

10 mois

22 mois

Plus de 10 ans

12 mois

24 mois


L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

Si, toutefois, tel était le cas, l'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de l'affecter à un emploi à la mesure de ses aptitudes.

Si l'absence se prolonge au-delà des délais ci-dessus, l'employeur indique à l'intéressé lors d'un entretien préalable ou, en cas d'impossibilité du salarié, par lettre recommandée, l'arrivée à expiration de la garantie d'emploi et les conséquences qui en résultent.

Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans un délai de 10 jours francs après l'entretien ou l'envoi de ladite lettre, l'employeur, en informant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prendre acte, par lettre recommandée, de la rupture du contrat de travail. L'intéressé bénéficiera alors des garanties offertes en matière de délai-congé et du versement de l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'accord sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978.

Toutefois, lorsque l'absence qui a entraîné la rupture du contrat de travail est due à un accident de travail, à un accident de trajet ayant nécessité une hospitalisation, à une maladie professionnelle ou à une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'intéressé bénéficie du versement d'une indemnité spéciale égale :

- au montant qu'aurait atteint, pour la même catégorie et la même ancienneté, l'indemnité compensatrice de délai-congé et l'indemnité de licenciement,

ou, dans le cas où le montant lui serait plus favorable,

- à l'indemnité prévue l'article L. 122-32-6 du code du travail prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 12 mois (24 mois en cas d'accident de travail, d'accident de trajet ayant entraîné une hospitalisation ou de maladie professionnelle) d'un droit de préférence au réembauchage.

NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Le troisième alinéa du point 3 de l'article 51 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Les quatrième et cinquième alinéas du point 3 de l'article 51 sont étendus sous réserve des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais