Congés payés Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 53, 11 : Rémunérations et dérogations à certaines disp de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période des congés payés comprend la période du 1er mai au 31 octobre ; l'employeur la fixe selon les usages de la profession, après consultation des représentants du personnel (art. 53).

Avec l'accord du salarié, le congé peut être fractionné ; une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est alors prise pendant cette période (art. 53).

Si les jours restants sont pris en dehors de la période, le salarié a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires lorsqu'ils sont au moins 6, et à 1 jour lorsqu'ils sont 3 à 5 (art. 53).

La durée des congés est augmentée de 1 jour ouvrable après 10 ans de services, continus ou non, dans l'entreprise, de 2 jours après 15 ans et de 3 jours après 20 ans (art. 53).

Dans les entreprises passées à 35 heures qui remplissent les conditions de l'accord de réduction du temps de travail, les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement conventionnels peuvent ne plus s'appliquer (art. 11 de l'accord du 29 juillet 1998).

Article 53

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980

1. La période des congés payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages de la profession et après consultation du comité d'entreprise, et à défaut, des délégués du personnel.

2. En cas de fractionnement des congés après accord du salarié, une fraction ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période légale rappelée ci-dessus.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et dans ce cas le salarié aura droit à un complément de :

- deux jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à six ;

- un jour seul, si ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

3. La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour ouvrable après dix ans de services, continue ou non dans l'entreprise, de deux jours après quinze ans, de trois jours après vingt ans.

4. Les jeunes travailleurs âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, et quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, ont la possibilité, si le travail accompli au cours de la période de référence ne leur donne pas doit à un congé de vingt-quatre jours ouvrables, de demander des journées de vacances supplémentaires non rémunérées de telle sorte que la durée totale de leurs congés soit de vingt-quatre jours ouvrables.

5. Les anciens déportés titulaires de la carte délivrée par le ministère des anciens combattants ont droit chaque année à un congé supplémentaire d'une semaine.

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Extrait de : Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998

Article 11 : Rémunérations et dérogations à certaines disp

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juillet 1998

Chaque entreprise doit pouvoir se déterminer en fonction des attentes des salariés, des réalités économiques et des évolutions des marchés qui lui sont propres.

De même, pour affronter les contraintes économiques telles qu'évoquées ci-dessus et dans le préambule, l'entreprise est tenue à une maîtrise de sa masse salariale globale.

En conséquence, la branche a pour rôle de donner des orientations pour aider les entreprises à mettre en place la réduction du temps de travail en respectant un équilibre entre les aspirations des salariés, les contraintes économiques et les prévisions d'embauche ou de maintien de l'emploi.

C'est pourquoi le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail pourra s'accompagner - pour les entreprises qui auront atteint au moins les 35 heures - de modalités portant sur les salaires ainsi que la possibilité de déroger à certaines dispositions conventionnelles. Pour les entreprises qui procéderont à une réduction progressive, les salaires seront maintenus pendant la durée de la réduction.
Salaires

Soit un salaire de base correspondant au nouveau salaire réduit dans les limites définies dans le tableau ci-dessous, avec une prime différentielle intitulée " prime RTT ", pouvant être intégrée dans le salaire de base, afin de tenir compte des situations individuelles des salariés. Elle pourra être de 2 h 30, 3 heures ou 4 heures.

Soit maintien du salaire.
Dérogations conventionnelles

Tout en précisant que les entreprises désireuses d'utiliser ces possibilités de dérogation examineront sélectivement ces hypothèses dérogatoires en équilibrant leurs utilisations éventuelles avec les objectifs des partenaires sociaux, il pourra être dérogé aux dispositions conventionnelles suivantes, dans la limite du tableau ci-dessous.
Gel des salaires

On entend par gel des salaires, le gel des augmentations générales des salaires. La durée de ce gel pourra varier de 0 à 4 ans, selon le cas.
Prime d'ancienneté

Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, et qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous, les primes d'ancienneté conventionnelles prévues à l'article 58 de la convention seront au minimum maintenues au niveau atteint à la date d'application du présent accord. Dans ces entreprises, le principe de la prime d'ancienneté pourra cesser de s'appliquer pour les salariés recrutés après la date d'application du présent accord.
Congés supplémentaires d'ancienneté

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus à l'article 53, alinéa 3, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous.
Congés de fractionnement

Les dispositions relatives aux jours de fractionnement prévues à l'article 53, alinéa 2, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous.
Tableau récapitulatif

(1) DÉROGATIONS conventionnelles
(2) BASE 35 HEURES PLUS PRIME RTT
(2)
(1) Prime Prime
2 h 30 3 heures
Durée
minimum
/maximum
du gel des
salaires 0 à 2 ans 0 à 3 ans
Gel de la
prime Non Possible
d'ancienneté
Suppression
des congés
sup- Non Possible
plémentaires
d'ancienneté
Suppression
des congés
de Possible Possible
fraction-
nement
Durée
minimum
/maximum
d'
intégration
de la prime
RTT dans le
salaire 0 à 2 ans 0 à 3 ans


(1) DÉROGATIONS conventionnelles
(2) BASE 35 HEURES PLUS PRIME RTT
(2)
(1) Prime de 4 Heures
Durée minimum
/maximum du gel 0 à 4 ans
des salaires
Gel de la prime
d'ancienneté Possible
Suppression
des congés
supplémentaires
d'ancienneté Possible
Suppression des
congés de
fractionnement Possible
Durée minimum
/maximum
d'intégration de
la prime RTT
dans le salaire 0 à 4 ans

Dispositions complémentaires Nouveaux embauchés :
Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés, à qualification équivalente, par la réduction du temps de travail. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel concernés par une diminution de leurs horaires de travail, leur rémunération sera calculée sur les mêmes principes. Pour ceux dont l'horaire de travail demeure inchangé, leur rémunération antérieure ne sera pas modifiée. Majorations
Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés seront calculées sur la base du taux horaire correspondant au nouveau salaire de base.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais