Parentalité Négoce et industrie des produits du sol, engrais (IDCC 1077) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 56, 57, 54 de la convention collective Négoce et industrie des produits du sol, engrais.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler sa grossesse, et l'employeur ne peut invoquer cet état pour refuser de l'embaucher ou rompre son contrat pendant la période d'essai (art. 56).

Lorsque le samedi est habituellement travaillé, le temps consacré aux visites prénatales obligatoires n'entraîne pas de réduction de rémunération (art. 56).

À l'issue du congé de maternité ou d'adoption, la salariée peut, pour élever son enfant, ne pas reprendre son emploi sans préavis ni indemnité de rupture, en prévenant l'employeur par lettre recommandée au moins 15 jours avant la fin du congé ; elle bénéficie ensuite pendant 1 an d'une priorité de réembauche (art. 56).

Le congé parental d'éducation compte pour moitié dans l'ancienneté (art. 57).

Pour chaque naissance survenue à son foyer, le salarié a droit à un congé payé de 3 jours à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance (art. 54).

Article 56

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1981

1. Au moment de l'embauche, la candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son éventuel état de grossesse ; de son côté l'employeur ne peut prétexter de son état pour refuser d'embaucher la candidate ou résilier son contrat de travail au cours de la période d'essai.

Au cours de l'exécution du contrat de travail, il est interdit de résilier celui-ci lorsque la salariée est :

- en état de grossesse médicalement constaté ;

- pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe 2 ci-après ;

- pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de la période de suspension,
sauf pour faute grave imputable à la salariée.

Toutefois, l'interdiction visée ci-dessus est absolue pendant la suspension du contrat de travail.

La protection de la salariée en état de grossesse contre les mutations d'emploi est fixée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975.

2. Suspension du contrat de travail

L'intéressée a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE :

ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 0

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 10 semaines

Total durée de suspension : 16 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 12 semaines

Total durée de suspension : 18 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines


ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 1

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 10 semaines

Total durée de suspension : 16 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines


ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 2

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 18 semaines

Total durée de suspension : 26 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines


ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 3 et PLUS

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 18 semaines

Total durée de suspension : 26 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines


Sur production d'un certificat médical, ces délais peuvent être respectivement allongés de deux à quatre semaines.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas d'adoption.

Si la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, les périodes de suspension indiquées ne sont pas réduites de ce fait.

Enfin, si l'état du nouveau-né nécessite son hospitalisation jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'intéressée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.

3. Interdiction d'emploi

L'employeur est tenu de respecter le repos légal obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l'accouchement, dont au moins six semaines après l'accouchement.

4. Visites prénatales obligatoires

Lorsque le samedi est habituellement travaillé, le temps consacré aux visites prénatales obligatoires ne donnera pas lieu à une réduction de rémunération.

5. Résiliation du contrat de travail

Sous réserve des dispositions légales et à l'expiration de la période de suspension, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi, à condition d'avertir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, son employeur, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension.

En pareil cas, la femme peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.

L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'adoption.

La possibilité de résiliation du contrat de travail peut être également offerte au père salarié. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

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Article 57

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1981

Les salariés des entreprises occupant habituellement plus de 100 salariés et ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance (ou de l'arrivée de l'enfant au foyer s'il s'agit d'une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans) peuvent bénéficier, à la suite du congé maternité ou d'adoption, d'un congé parental non rémunéré de deux ans maximum.

La mère qui souhaite bénéficier du droit au congé parental doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé qu'elle entend prendre.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé parental est passé en compte pour moitié dans l'appréciation de l'ancienneté.

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Article 54

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2021

1. Congés de naissance

Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours après la date de la naissance.

La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.

2. Congés exceptionnels

A l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels et payés ne donnant pas lieu à récupération seront accordés dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : un jour ouvré ;

- mariage d'un ascendant : un jour ouvrable ;

- déménagement du salarié : un jour ouvrable par an ; - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrés ;

- décès des parents : deux jours ouvrés ;

- décés des beaux-parents : deux jours ouvrables ;

- décés d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de grands-parents : un jour ouvrable ;

- hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans : 1 jour ouvré par an.

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Texte intégral de la convention Négoce et industrie des produits du sol, engrais