Article 24
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984Les heures travaillées effectivement le dimanche sont majorées de 50 %.
Texte officiel des articles 24, 25, 23, 27 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les heures effectivement travaillées le dimanche sont majorées de 50 % (art. 24).
Le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 5 heures ; chaque heure de nuit est majorée de 25 % (art. 25).
Le travail du dimanche entre 0 heure et 5 heures et entre 22 heures et 24 heures est majoré de 87,5 % du salaire de base (art. 25).
Le repos hebdomadaire est d'au moins 1 journée calendaire, et l'organisation du travail doit permettre à chaque salarié de bénéficier du repos 2 dimanches par mois (art. 23).
Le travail effectué un jour férié autre que le 1er Mai est majoré de 25 % ; un jour férié tombant un dimanche suit les règles du travail du dimanche (art. 27).
Les heures travaillées effectivement le dimanche sont majorées de 50 %.
Le travail de nuit s'effectue entre 22 heures et 5 heures du matin. Toute heure de travail accomplie de nuit est majorée de 25 %. Lorsque le travail a lieu le dimanche entre 0 heure et 5 heures et entre 22 heures et 24 heures, la majoration applicable est de 87,5 % du salaire de base.
Le repos hebdomadaire est de 1 journée calendaire minimum.
L'organisation du travail sur la semaine calendaire doit permettre à chaque salarié de bénéficier du repos hebdomadaire de 2 dimanches par mois.
Début 1986, les négociations auront lieu pour améliorer les dispositions actuelles concernant le repos hebdomadaire.
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Pour le travail effectué un jour férié autre que le 1er Mai, la rémunération est majorée de 25 %.
Lorsqu'un jour férié autre que le 1er Mai tombe un dimanche, il obéit dans ce cas aux règles de rémunération du travail du dimanche.
Texte intégral de la convention Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants)