Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants) (IDCC 1286) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 24, 25, 23, 27 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures effectivement travaillées le dimanche sont majorées de 50 % (art. 24).

Le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 5 heures ; chaque heure de nuit est majorée de 25 % (art. 25).

Le travail du dimanche entre 0 heure et 5 heures et entre 22 heures et 24 heures est majoré de 87,5 % du salaire de base (art. 25).

Le repos hebdomadaire est d'au moins 1 journée calendaire, et l'organisation du travail doit permettre à chaque salarié de bénéficier du repos 2 dimanches par mois (art. 23).

Le travail effectué un jour férié autre que le 1er Mai est majoré de 25 % ; un jour férié tombant un dimanche suit les règles du travail du dimanche (art. 27).

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le travail de nuit s'effectue entre 22 heures et 5 heures du matin. Toute heure de travail accomplie de nuit est majorée de 25 %. Lorsque le travail a lieu le dimanche entre 0 heure et 5 heures et entre 22 heures et 24 heures, la majoration applicable est de 87,5 % du salaire de base.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le repos hebdomadaire est de 1 journée calendaire minimum.

L'organisation du travail sur la semaine calendaire doit permettre à chaque salarié de bénéficier du repos hebdomadaire de 2 dimanches par mois.

Début 1986, les négociations auront lieu pour améliorer les dispositions actuelles concernant le repos hebdomadaire.

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Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- 15 août ;

- 1er novembre ;

- 11 Novembre ;

- 25 décembre.

Pour le travail effectué un jour férié autre que le 1er Mai, la rémunération est majorée de 25 %.

Lorsqu'un jour férié autre que le 1er Mai tombe un dimanche, il obéit dans ce cas aux règles de rémunération du travail du dimanche.

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