Parentalité Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants) (IDCC 1286) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 39, 35, 36 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les règles légales du congé de maternité s'appliquent, notamment 6 semaines avant et 10 semaines après l'accouchement pour une naissance unique (art. 39).

En cas d'état pathologique attesté par certificat médical, la suspension du contrat est prolongée dans la limite de 2 semaines avant et 4 semaines après la date présumée de l'accouchement (art. 39).

La naissance ou l'adoption d'un enfant ouvre droit à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés (art. 35).

Les salariés qui attendent un enfant, s'engagent dans un parcours de procréation médicalement assistée ou une procédure d'adoption peuvent s'absenter pour les examens ou entretiens obligatoires, sans perte de rémunération ; ces absences comptent comme du travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté (art. 35).

Lorsque les deux parents sont salariés, la mère ou le père peut s'absenter, sans rémunération, jusqu'à 12 jours par an pour soigner un enfant de moins de 12 ans, sur certificat médical (art. 36).

Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Seront appliquées les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail parmi lesquelles figurent notamment les dispositions suivantes :

Durée du congé maternité qui est fixée par la loi :

-6 semaines avant la date présumée de l'accouchement ;

-10 semaines après ;

-en cas de naissances multiples, le congé postnatal est prolongé de 2 semaines ;

-pour le 3 e enfant et plus, le congé prénatal est porté à 8 semaines et le congé postnatal à 18 semaines.

Congé d'adoption :

-adoption simple : le congé est de 10 semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

-adoptions multiples : 12 semaines ;

-à partir du 3 e enfant, 18 semaines pour une adoption simple et 20 semaines pour adoptions multiples.

L'interruption de travail, due à l'état de grossesse médicalement constaté, ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.

Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après (1).

Un congé sera accordé aux salariées en état de grossesse en application des dispositions légales (art. L. 122-26 du code du travail).

Si un état pathologique le rend nécessaire, attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état dans la limite de 2 semaines avant et 4 semaines après la date présumée de l'accouchement.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 2 octobre 1994, art. 1er).

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Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2026

Les salariés bénéficient, sur présentation des justificatifs, des congés exceptionnels suivants :
– pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 7 jours calendaires ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption  (1) ;
– pour le décès d'un enfant : 12 jours ouvrés ou :
–– 14 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
–– 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– pour le décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
– pour le deuil, en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès) : 8 jours ouvrés ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage ou d'un cancer : 5 jours ouvrés ;

En outre, les salariés, attendant un enfant, s'engageant dans un parcours de procréation médicalement assistée ou engageant une procédure d'adoption, bénéficient d'autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ou entretiens obligatoires, dans les conditions visées par l'article L. 1225-16 du code du travail. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l'entreprise.


(1) Les termes « à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail qui prévoient que le congé de naissance ou d'adoption doit être pris soit le jour de l'évènement, soit le premier jour ouvrable suivant, ou encore à l'issue des congés payés, sans être limité par un délai de quinze jours.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Pour des cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés pourront demander à leur employeur un congé, non rémunéré, pour une période de courte durée (n'excédant pas 6 jours ouvrables) sous réserve d'accord réciproque et après confirmation écrite de l'employeur.

La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous deux salariés, auront droit à une autorisation d'absence non rémunérée, dans la limite de 12 jours par an, pour soigner leur enfant âgé de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.

Ces absences n'auront pas d'incidence sur le calcul des congés payés.

Le parent ou représentant légal d'un enfant en âge de scolarité, bénéficiera à sa demande et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence indemnisée sur la base de la rémunération.

Toute absence non justifiée pendant 48 heures, sauf cas de force majeure, sera considérée comme une rupture de contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

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