Départ et mise à la retraite Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants) (IDCC 1286) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 19 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants), en vigueur depuis le 1er décembre 2020.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ volontaire à la retraite comme la mise à la retraite d'office ouvrent droit à une indemnité de fin de carrière calculée par tranche d'ancienneté dans la branche (art. 19) :

  • 4/20 de mois par année de présence pour la tranche de 0 à 10 ans (art. 19) ;
  • 5/20 de mois par année pour la tranche de 11 à 20 ans (art. 19) ;
  • 6/20 de mois par année pour la tranche de 20 à 30 ans au maximum (art. 19).

L'ancienneté retenue comprend toutes les périodes de travail effectif accomplies dans des entreprises relevant de la convention ; une année incomplète est comptée au prorata des mois accomplis (art. 19).

Le salaire de référence est le 1/12 des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le 1/3 des 3 derniers mois (art. 19).

L'indemnité est plafonnée à 50 000 euros, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement en cas de mise à la retraite, ni à l'indemnité légale de départ à la retraite en cas de départ volontaire (art. 19).

Le départ ou la mise à la retraite ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis calculé selon l'article 17 (art. 19).

La mise à la retraite d'office n'est possible qu'à partir de l'âge du taux plein automatique ; l'employeur interroge le salarié par écrit au moins 3 mois avant cet âge, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire (art. 19).

Le salarié qui ne fait pas liquider sa pension de base après son départ volontaire perd le droit à l'indemnité (art. 19).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Article 19.1

Départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite s'entend de tout salarié quittant volontairement l'entreprise qui l'emploie pour bénéficier d'une pension servie par le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève.

Le fait pour un salarié ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite de ne pas faire liquider ses droits à pension vieillesse auprès du régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève le prive de son droit de percevoir l'indemnité prévue par l'article 19.4 ci-après.


Article 19.2

Mise à la retraite d'office par l'employeur

La mise à la retraite d'office par l'employeur s'entend de la possibilité donnée à celui-ci de rompre le contrat de travail d'un salarié à partir du moment où ce dernier a atteint l'âge auquel il est en droit de faire liquider la pension de son régime obligatoire de base d'assurance vieillesse à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise au sein dudit régime.

L'âge mentionné à l'alinéa précédent est celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Au moins 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint cet âge, l'employeur interroge par écrit son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans le mois qui suit la date à laquelle il a été interrogé par son employeur ou à défaut d'avoir respecté la procédure prévue au précédent alinéa, l'employeur ne peut plus faire usage de son droit de mettre à la retraite d'office son salarié pendant l'année qui suit la date à laquelle ce dernier a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.


Article 19.3

Préavis

Le départ volontaire à la retraite d'un salarié ou sa mise à la retraite d'office par son employeur ne sera effectif qu'à l'issue d'un préavis dont la durée sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale.


Article 19.4

Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'office

Montant de l'indemnité de fin de carrière

En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
– pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.

Calcul de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.

Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au pro rata du nombre de mois accomplis.

Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder cinquante mille euros (50 000 €) de salaire sans pour autant être inférieur :
– en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
– en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

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Texte intégral de la convention Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants)