Congés payés Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants) (IDCC 1286) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 32, 33, 34 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le régime des congés payés est celui de la législation ; pour la durée du congé, la semaine compte pour 6 jours ouvrables (art. 32 et 34).

La période des congés principaux va du 1er mai au 31 octobre ; sauf accord du salarié, l'employeur ne peut lui imposer de prendre son congé principal en dehors de cette période (art. 32).

Les dates de congés sont communiquées au personnel au moins 2 mois avant le départ et affichées sur les lieux de travail (art. 32).

Sont assimilés à du travail effectif pour le droit aux congés et pour le calcul de l'indemnité (art. 33) :

  • le congé de maternité (art. 33) ;
  • les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (art. 33) ;
  • les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux (art. 33).

Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur.

La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sauf accord de l'employé, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période.

Les dates des congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant leur départ et affichées sur les lieux de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Sont considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés :

1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues par les articles L. 122-25 et suivants du code du travail ;

2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

3. Les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque.

Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants)

Texte intégral de la convention Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants)