Heures supplémentaires Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants) (IDCC 1286) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1.4, 1.6, 2 de la convention collective Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par la réglementation ; il peut être modifié par accord d'entreprise (art. 1.4 de l'avenant n° 14 du 18 juin 2008).

En cas de modulation, les heures effectuées dans la limite de 48 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; à la fin de la période, les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne ouvrent droit, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés selon la loi (art. 1.6 de l'avenant n° 14 du 18 juin 2008).

Lorsque la réduction du temps de travail prend la forme de jours de repos, les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; le sont les heures demandées expressément au-delà de 39 heures par semaine ou au-delà de 1 600 heures par an (art. 2 du titre II de l'avenant n° 14 du 18 juin 2008).

Dans ce cas, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur, au choix du salarié (art. 2 du titre II de l'avenant n° 14 du 18 juin 2008).

Pour les salariés en contrat intermittent, les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire sont des heures supplémentaires (titre IV de l'avenant n° 14 du 18 juin 2008).

Extrait de : Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 1.4 — Contingent annuel d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 août 2008


Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail  (1), est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information, 130 heures par an.
Si l'entreprise n'applique pas de modulation, le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information 220 heures à la date de signature du présent avenant.
Ce contingent d'heures supplémentaires pourra être modifié soit par accord d'entreprise, soit suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Les conditions du repos compensateur légal pourront être modifiées par accord d'entreprise ou suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.

(1) Termes exclus de l'extension du fait de l'abrogation de l'article L. 3121-19 du code du travail par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

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Extrait de : Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 1.6 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 août 2008


Pendant la période de la modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées dans la limite maximale de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A la fin de la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à repos compensateur, au choix des salariés concernés, calculés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf pour les entreprises ou établissements qui remplacent la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

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Extrait de : Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 2 — Aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 août 2008

Dans l'organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des 4 premières heures.
Les salariés ont droit à l'intégralité des jours ou demi-journées de repos acquis sur la période de référence fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (ou entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année) dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
Les jours de repos peuvent être répartis sur l'année dans les conditions suivantes :
― pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l'employeur.
Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après ou accord exprès du salarié.
Les circonstances exceptionnelles sont notamment les suivantes : surcroît d'activité, absentéisme exceptionnel, commande urgente ;
― pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont choisies par le salarié au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos pourront être accolés entre eux, ou aux jours fériés, ou aux congés légaux, en accord avec le responsable hiérarchique.
A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition, qui pourra être l'année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, ou la période de référence des congés payés.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.
Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine (ou d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ne sont pas des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
― au-delà de 39 heures par semaine (ou au-delà d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ;
― au-delà de 1 600 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur au choix du salarié.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d'une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

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Extrait de : Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 août 2008

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique des emplois de la branche. En effet, il est rappelé que la profession a comme caractéristique majeure sa saisonnalité, notamment sur la période allant de septembre à Pâques, où se réalise l'essentiel du travail.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittents est autorisée dans le respect du nouvel article L. 3123-31 (anciens articles L. 212-4-12 et suivants du code de travail).
Champ d'application :
Le présent titre s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés ci-dessous et appartenant au personnel des entreprises de la branche.
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents des entreprises comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure ces contrats est réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément au nouvel article L. 3123-36 (ancien art.L. 212-4-14 du code du travail), des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.
Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent. Les parties rappellent notamment le souhait exprimé par certains salariés de bénéficier d'une variété de missions et / ou emplois différents, ce que permettent les caractéristiques du contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 300 heures de travail dans l'année.
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions du nouvel article L. 3123-33 (ancien art.L. 212-4-13 du code du travail). C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
― date d'entrée ;
― fonction ;
― classification et coefficient ;
― lieu de l'emploi ;
― conditions d'essai ;
― durée minimale annuelle ;
― périodes travaillées ou manifestations affectées ;
― répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les éléments de la rémunération.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.
Si les parties le souhaitent, la rémunération versée mensuellement au titulaire d'un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l'horaire réel (lissage).
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder 1/3 de cette durée sauf accord du salarié.
Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
Ancienneté :
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

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