Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, fixée à 3 mois pour les cadres.
Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les cadres seront autorisés à s'absenter, chaque jour, pendant 2 heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.
En cas de départ concomitant de deux cadres appelés à se remplacer mutuellement, les absences de l'un et de l'autre ne pourront coïncider plus d'une fois par semaine.
En cas de congédiement, l'employeur devra se conformer aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1973 et du décret du 10 août 1973 ; lorsque la moitié du délai-congé, soit 1,5 mois, aura été exécutée, si l'intéressé se trouvait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, avant la fin de la période de préavis, il pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai-congé.