Congés payés Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 33 de la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La liste des congés est établie et affichée dans chaque service un mois avant les premiers départs (art. 33).

Les salariés dont les enfants sont scolarisés prennent, sauf impossibilité de service, leurs congés pendant les vacances scolaires (art. 33).

Le rappel d'un salarié en congé n'est possible que pour un motif exceptionnel et sérieux ; il ouvre droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires, hors délais de voyage, et au remboursement intégral des frais occasionnés (art. 33).

Les absences pour cours professionnels obligatoires, périodes de réserve, maladie indemnisée au titre de la convention et permissions exceptionnelles de courte durée ne réduisent pas les congés annuels (art. 33).

Pour les cadres, la durée du congé est portée à au moins 31, 32 ou 33 jours ouvrables après 20, 25 ou 30 ans d'ancienneté ; ces jours peuvent être pris en dehors de la période légale (art. 11 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Les époux qui travaillent dans la même entreprise prennent leur congé simultanément (art. 11 de l'avenant cadres du 10 juin 1982).

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1979

Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

- 1 mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services ;

- le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficiera, sauf impossibilité de service, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;

- le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les périodes d'absence pour maladie constatée par certificat médical et ayant donné lieu au versement des indemnités complémentaires de l'article 36, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.

Après 10, 15, 20, 25 et 30 ans d'ancienneté, la durée du congé sera portée pour une période de travail effectif ou assimilée d'une année à 25, 26, 27, 28 ou 29 jours ouvrables.

Les jours de congé supplémentaires correspondants pourront être accordés en dehors de la période légale des congés payés.

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Extrait de : Avenant cadres du 10 juin 1982

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Le régime des congés payés, établi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services.

Les cadres dont les enfants fréquentent un établissement primaire, secondaire ou technique bénéficieront d'une priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Les époux travaillant dans la même entreprise prennent leur congé simultanément.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les périodes d'absence pour maladie constatée par certificat médical et ayant donné lieu au versement des indemnités complémentaires de l'article 10, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et suivants du code du travail.

La durée du congé sera au moins portée à 31,32,33 jours ouvrables après 20,25,30 ans d'ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires correspondants pourront être accordés en dehors de la période légale des congés payés et resteront sans influence pour l'appréciation d'un droit éventuel à un congé supplémentaire de fractionnement.

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Texte intégral de la convention Commerce succursaliste de la chaussure